Conseil d'Etat, Section, du 6 mars 1970, 75541, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 6 mars 1970, 75541, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 75541
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
06 mars 1970
- Rapporteur
- M. Costa
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA RECUSATION DE L'EXPERT DESIGNE COMME TIERS EXPERT DANS LE COMPLEMENT D'EXPERTISE ORDONNE PAR LEDIT TRIBUNAL AFIN DE RECHERCHER QUELLE EST LA CONSOMMATION REELLE D'ALIMENTS DES PORCS ELEVES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ;
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 10 AVRIL 1959 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES REGLES GENERALES DE PROCEDURE APPLICABLES, SAUF TEXTE CONTRAIRE, DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, QUE LES PERSONNES QUI ONT EXPRIME UNE OPINION DANS UNE AFFAIRE NE PEUVENT PAS ETRE EXPERTS DEVANT LESDITES JURIDICTIONS DANS UN LITIGE CONTENTIEUX CONCERNANT CETTE AFFAIRE ; QUE CETTE REGLE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UNE PERSONNE, QUI N'A ETE CONDUITE A EXPRIMER UNE OPINION DANS UNE AFFAIRE QU'EN QUALITE D'EXPERT DESIGNE PAR LE JUGE DANS UN LITIGE, SE VOIE A NOUVEAU CONFIER PAR CE JUGE, DANS LE MEME LITIGE, UNE MISSION D'EXPERTISE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR JUGEMENT, EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1966, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... S'EST ESTIME INSUFFISAMMENT INFORME PAR LES RAPPORTS DES EXPERTS COMPTABLES ANTERIEUREMENT COMMIS ET A CONFIE AU SIEUR X..., DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES VETERINAIRES, UN COMPLEMENT D'EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LA CONSOMMATION REELLE JOURNALIERE D'ALIMENTS DES PORCS SE TROUVANT DANS L'ELEVAGE PROPRE DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, PAR DECISION, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1967, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE CE JUGEMENT POUR UN MOTIF DE PROCEDURE ; QU'APRES CETTE ANNULATION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DESIGNE TROIS EXPERTS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AVAIT PARTICIPE A LA PREMIERE EXPERTISE NE FAISAIT PAS, A ELLE SEULE, OBSTACLE A CE QUE LE TRIBUNAL, COMME IL L'A FAIT PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DESIGNAT CET HOMME DE L'ART POUR PARTICIPER A CETTE NOUVELLE EXPERTISE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE D'APPEL DE CONTROLER L'APPRECIATION DE LA COMPETENCE TECHNIQUE DE L'EXPERT A LAQUELLE LES PREMIERS JUGES, EN LE DESIGNANT, SE SONT LIVRES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE X... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN RECUSATION DE L'EXPERT CI-DESSUS DESIGNE ;
REJET.
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 10 AVRIL 1959 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES REGLES GENERALES DE PROCEDURE APPLICABLES, SAUF TEXTE CONTRAIRE, DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, QUE LES PERSONNES QUI ONT EXPRIME UNE OPINION DANS UNE AFFAIRE NE PEUVENT PAS ETRE EXPERTS DEVANT LESDITES JURIDICTIONS DANS UN LITIGE CONTENTIEUX CONCERNANT CETTE AFFAIRE ; QUE CETTE REGLE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UNE PERSONNE, QUI N'A ETE CONDUITE A EXPRIMER UNE OPINION DANS UNE AFFAIRE QU'EN QUALITE D'EXPERT DESIGNE PAR LE JUGE DANS UN LITIGE, SE VOIE A NOUVEAU CONFIER PAR CE JUGE, DANS LE MEME LITIGE, UNE MISSION D'EXPERTISE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR JUGEMENT, EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1966, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... S'EST ESTIME INSUFFISAMMENT INFORME PAR LES RAPPORTS DES EXPERTS COMPTABLES ANTERIEUREMENT COMMIS ET A CONFIE AU SIEUR X..., DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES VETERINAIRES, UN COMPLEMENT D'EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LA CONSOMMATION REELLE JOURNALIERE D'ALIMENTS DES PORCS SE TROUVANT DANS L'ELEVAGE PROPRE DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, PAR DECISION, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1967, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE CE JUGEMENT POUR UN MOTIF DE PROCEDURE ; QU'APRES CETTE ANNULATION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DESIGNE TROIS EXPERTS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AVAIT PARTICIPE A LA PREMIERE EXPERTISE NE FAISAIT PAS, A ELLE SEULE, OBSTACLE A CE QUE LE TRIBUNAL, COMME IL L'A FAIT PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DESIGNAT CET HOMME DE L'ART POUR PARTICIPER A CETTE NOUVELLE EXPERTISE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE D'APPEL DE CONTROLER L'APPRECIATION DE LA COMPETENCE TECHNIQUE DE L'EXPERT A LAQUELLE LES PREMIERS JUGES, EN LE DESIGNANT, SE SONT LIVRES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE X... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN RECUSATION DE L'EXPERT CI-DESSUS DESIGNE ;
REJET.