Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 5 mars 1971, 76239, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR LE FICHANT ET DES EPOUX LE FICHANT, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 21 MAI 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A DECLARE LA COMMUNE DE BARJOUVILLE EURE-ET-LOIR RESPONSABLE SEULEMENT DE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 24 JUILLET 1962 AUDIT SIEUR LE FICHANT YANNICK A LA BAIGNADE DE BARJOUVILLE EN HEURTANT UN BLOC DE PIERRE PLACE DANS LE LIT DE L'EURE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE BARJOUVILLE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE CONCERNANT LA PROTECTION DES BAIGNADES DANS LE DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR PRIS LE 8 MAI 1962 PAR LE PREFET DE CE DEPARTEMENT EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 107 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, "LES LIEUX DE BAIGNADE SONT DIVISES EN TROIS CATEGORIES : A LES EMPLACEMENTS AMENAGES A USAGE DE BAIGNADES PISCINES, BASSINS, PLAGES, BAIGNADES AMENAGEES EN RIVIERE OU EN LAC QUI FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES BAIGNEURS ; B LES EMPLACEMENTS DANGEREUX OU IL EST INTERDIT DE SE BAIGNER ; C LES EMPLACEMENTS QUI N'ENTRENT PAS DANS LES DEUX CATEGORIES PRECEDENTES ET OU LE PUBLIC PEUT SE BAIGNER A SES RISQUES ET PERILS" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE LIEUDIT "LA BAIGNADE DE BARJOUVILLE" ENTRE DANS LA CATEGORIE C PREVUE PAR LEDIT ARRETE ; QUE LE MAIRE N'ETAIT AINSI TENU D'Y PRENDRE AUCUNE MESURE PARTICULIERE PAR APPLICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL PRECITE ;
CON., EN REVANCHE, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LA POLICE MUNICIPALE A POUR OBJET, NOTAMMENT DE PREVENIR, PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES, LES ACCIDENTS ET DE LES FAIRE CESSER PAR LA DISTRIBUTION DES SOINS NECESSAIRES ; QU'IL APPARTIENT AUX MAIRES DES COMMUNES RIVERAINES DE COURS D'EAU, D'UNE PART, DE PRENDRE DES MESURES APPROPRIEES EN VUE D'ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES BAIGNADES AMENAGEES ET, D'AUTRE PART, DE SIGNALER SPECIALEMENT LES DANGERS EXCEDANT CEUX CONTRE LESQUELS LES INTERESSES DOIVENT PERSONNELLEMENT, PAR LEUR PRUDENCE, SE PREMUNIR ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU LIEUDIT "LA BAIGNADE DE BARJOUVILLE", TRES FREQUENTEE EN FAIT PAR LES BAIGNEURS DE LA REGION, LES RESTES D'UNE DIGUE DRESSEE JADIS A PROXIMITE IMMEDIATE SONT REPANDUS SUR LE LIT DE L'EURE EN BLOCS DE PIERRE ET DE CIMENT DONT CERTAINS AFFLEURENT ET DONT D'AUTRES SONT DISSIMULES SOUS L'EAU ; QU'ILS CONSTITUENT UN DANGER EXCEDANT CEUX QUE L'ON RENCONTRE HABITUELLEMENT DANS LES COURS D'EAU DE CETTE NATURE ET QUE, PAR SUITE, MEME S'AGISSANT D'UNE BAIGNADE NON AMENAGEE, IL INCOMBAIT AU MAIRE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES DE SIGNALISATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN NE PRENANT AUCUNE DES MESURES IMPOSEES PAR LA PRESENCE DES BLOCS RAPPELES CI-DESSUS DANS LE LIT DE LA RIVIERE, LE MAIRE DE BARJOUVILLE A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 24 JUILLET 1962 AU SIEUR LE FICHANT YANNICK X... QU'EN PLONGEANT DANS LA RIVIERE A CET ENDROIT, IL HEURTA L'UN DE CES BLOCS ET FUT GRAVEMENT BLESSE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'EN 1952, LE MAIRE AURAIT DIFFUSE A DIVERS GROUPEMENTS ET MUNICIPALITES UNE CIRCULAIRE DECLINANT TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D'ACCIDENT POUVANT SURVENIR AU LIEUDIT "LA BAIGNADE DE BARJOUVILLE" NE SAURAIT EXONERER LA COMMUNE DE SA RESPONSABILITE ;
CONS., CEPENDANT, QUE, COMPTE TENU DU FAIT QUE LA PROFONDEUR DE L'EURE NE DEPASSE PAS 1 METRE EN CET ENDROIT ET QUE, NEANMOINS, LE SIEUR LE FICHANT, QUI NE POUVAIT L'IGNORER, NE S'EST PAS ASSURE AU PREALABLE DE LA POSSIBILITE DE PLONGER SANS DANGER, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECLARE LA COMMUNE DE BARJOUVILLE RESPONSABLE SEULEMENT DE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT EN CAUSE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE REJETER LA REQUETE DU SIEUR LE FICHANT YANNICK ET LE RECOURS INCIDENT DE LA COMMUNE DE BARJOUVILLE ;
SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DES EPOUX LE FICHANT : - CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DES LORS QU'IL ORDONNAIT UNE EXPERTISE, NE POUVAIT, AINSI QU'IL L'A FAIT, QUE DIFFERER JUSQU'A L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, L'OCTROI DE L'INDEMNITE A LAQUELLE LES REQUERANTS POUVAIENT PRETENDRE ;
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR : - CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF RESTE SAISI DE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LUI PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE LADITE CAISSE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAYEES OU A PAYER PAR ELLE, NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;
REJET DE LA REQUETE DES CONSORTS LE FICHANT, DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR ET DU RECOURS INCIDENT DE LA COMMUNE DE BARJOUVILLE ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MIS A LA CHARGE DES CONSORTS LE FICHANT.
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