Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 26 février 1969, 73811, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 26 février 1969, 73811, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 1 SSR
statuant
au contentieux
- N° 73811
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
26 février 1969
- Rapporteur
- M. Coudurier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME VEUVE X... DEMEURANT A GREZILLAC GIRONDE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 28 AOUT ET 16 OCTOBRE 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 2 JUIN 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE DE SAINT-SEURIN-DE-PRATS EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT MORTEL DONT A ETE VICTIME SON MARI ALORS QU'IL SE BAIGNAIT DANS LA DORDOGNE ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ARRET DU PREFET DE LA DORDOGNE EN DATE DU 5 FEVRIER 1958 ; VU L'ARRETE DU MAIRE DE SAINT-SEURIN-DE-PRATS EN DATE DU 28 MAI 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE IMPOSE, NOTAMMENT, AUX MAIRES DE PREVENIR LES ACCIDENTS PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES, CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE NE TROUVE SON APPLICATION QUE DANS LE CAS OU EXISTE UN DANGER EXCEDANT CEUX CONTRE LESQUELS LES INTERESSES DOIVENT NORMALEMENT, PAR LEUR PRUDENCE, SE PREMUNIR ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DANGERS QUE PRESENTE, POUR LES BAIGNEURS, LA DORDOGNE AU DROIT DU SITE NATUREL SIS DANS LA COMMUNE DE SAINT-SEURIN-DE-PRATS OU LE SIEUR X... A TROUVE LA MORT N'EXCEDE PAS CEUX QUE L'ON RENCONTRE HABITUELLEMENT DANS DES COURS D'EAU DE CETTE NATURE ; QUE LE MAIRE N'ETAIT, PAR SUITE, PAS TENU DE METTRE SPECIALEMENT LES BAIGNEURS EVENTUELS EN GARDE CONTRE CES DANGERS ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'IL A, POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT MORTEL FAISANT L'OBJET DU PRESENT POURVOI, FAIT INSTALLER UN DISPOSITIF DE SIGNALISATION AYANT CET OBJET, NE SAURAIT, A ELLE SEULE, ETABLIR LE CARACTERE FAUTIF DE SON ABSTENTION ANTERIEURE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE CONCERNANT LA SECURITE DES BAIGNADES DANS LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, PRIS LE 5 FEVRIER 1958 PAR LE PREFET DUDIT DEPARTEMENT EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 107 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, "LES LIEUX DE BAIGNADE SONT DIVISES EN TROIS CATEGORIES : A LES EMPLACEMENTS AMENAGES A USAGE DE BAIGNADE QUI FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES BAIGNEURS, B LES EMPLACEMENTS DANGEREUX OU IL EST INTERDIT DE SE BAIGNER, C LES EMPLACEMENTS QUI N'ENTRENT PAS DANS LES DEUX CATEGORIES PRECEDENTES ET OU LE PUBLIC PEUT SE BAIGNER A SES RISQUES ET PERILS" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SITE NATUREL CI-DESSUS DECRIT ENTRE DANS LA CATEGORIE C PREVUE PAR LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE CI-DESSUS REPRODUITE ; QUE LE MAIRE N'EST AINSI TENU D'Y PRENDRE AUCUNE MESURE PARTICULIERE PAR APPLICATION DUDIT ARRETE PREFECTORAL, NON PLUS QU'EN APPLICATION DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 28 MAI 1960 QUI NE CONCERNE QUE LES BAIGNADES AMENAGEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME VEUVE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-SEURIN-DE-PRATS, QUI N'A D'AILLEURS PAS LE CARACTERE D'UNE STATION BALNEAIRE, A, EN NE PRENANT AUCUNE MESURE POUR ASSURER SPECIALEMENT LA SECURITE DES BAIGNEURS A L'EMPLACEMENT SUSMENTIONNE, COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A RENDRE LADITE COMMUNE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL, LE SIEUR X... A TROUVE LA MORT ALORS QU'IL SE BAIGNAIT AUDIT EMPLACEMENT ;
CONSIDERANT, DES LORS, QUE LA DAME VEUVE X... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REFUSE DE CONDAMNER LA COMMUNE DE SAINT-SEURIN-DE-PRATS A LUI VERSER UNE INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE IMPOSE, NOTAMMENT, AUX MAIRES DE PREVENIR LES ACCIDENTS PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES, CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE NE TROUVE SON APPLICATION QUE DANS LE CAS OU EXISTE UN DANGER EXCEDANT CEUX CONTRE LESQUELS LES INTERESSES DOIVENT NORMALEMENT, PAR LEUR PRUDENCE, SE PREMUNIR ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DANGERS QUE PRESENTE, POUR LES BAIGNEURS, LA DORDOGNE AU DROIT DU SITE NATUREL SIS DANS LA COMMUNE DE SAINT-SEURIN-DE-PRATS OU LE SIEUR X... A TROUVE LA MORT N'EXCEDE PAS CEUX QUE L'ON RENCONTRE HABITUELLEMENT DANS DES COURS D'EAU DE CETTE NATURE ; QUE LE MAIRE N'ETAIT, PAR SUITE, PAS TENU DE METTRE SPECIALEMENT LES BAIGNEURS EVENTUELS EN GARDE CONTRE CES DANGERS ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'IL A, POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT MORTEL FAISANT L'OBJET DU PRESENT POURVOI, FAIT INSTALLER UN DISPOSITIF DE SIGNALISATION AYANT CET OBJET, NE SAURAIT, A ELLE SEULE, ETABLIR LE CARACTERE FAUTIF DE SON ABSTENTION ANTERIEURE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE CONCERNANT LA SECURITE DES BAIGNADES DANS LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, PRIS LE 5 FEVRIER 1958 PAR LE PREFET DUDIT DEPARTEMENT EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 107 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, "LES LIEUX DE BAIGNADE SONT DIVISES EN TROIS CATEGORIES : A LES EMPLACEMENTS AMENAGES A USAGE DE BAIGNADE QUI FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES BAIGNEURS, B LES EMPLACEMENTS DANGEREUX OU IL EST INTERDIT DE SE BAIGNER, C LES EMPLACEMENTS QUI N'ENTRENT PAS DANS LES DEUX CATEGORIES PRECEDENTES ET OU LE PUBLIC PEUT SE BAIGNER A SES RISQUES ET PERILS" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SITE NATUREL CI-DESSUS DECRIT ENTRE DANS LA CATEGORIE C PREVUE PAR LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE CI-DESSUS REPRODUITE ; QUE LE MAIRE N'EST AINSI TENU D'Y PRENDRE AUCUNE MESURE PARTICULIERE PAR APPLICATION DUDIT ARRETE PREFECTORAL, NON PLUS QU'EN APPLICATION DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 28 MAI 1960 QUI NE CONCERNE QUE LES BAIGNADES AMENAGEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME VEUVE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-SEURIN-DE-PRATS, QUI N'A D'AILLEURS PAS LE CARACTERE D'UNE STATION BALNEAIRE, A, EN NE PRENANT AUCUNE MESURE POUR ASSURER SPECIALEMENT LA SECURITE DES BAIGNEURS A L'EMPLACEMENT SUSMENTIONNE, COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A RENDRE LADITE COMMUNE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL, LE SIEUR X... A TROUVE LA MORT ALORS QU'IL SE BAIGNAIT AUDIT EMPLACEMENT ;
CONSIDERANT, DES LORS, QUE LA DAME VEUVE X... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REFUSE DE CONDAMNER LA COMMUNE DE SAINT-SEURIN-DE-PRATS A LUI VERSER UNE INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.