Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 19 février 1969, 72379 72380 72381, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 19 février 1969, 72379 72380 72381, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 2 / 4 SSR
statuant
au contentieux
- N° 72379 72380 72381
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
19 février 1969
- Rapporteur
- M. Perrin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU, 1° SOUS LE N° 72 379, LA REQUETE PRESENTEE POUR LES EPOUX B..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE SALVAGNAC AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 25 000 F EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ECROULEMENT D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT IMPUTABLE A L'EXISTENCE ET A L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX D'UNE PLACE PUBLIQUE ;
VU, 2° SOUS LE N° 72 380, LA REQUETE PRESENTEE POUR LES EPOUX Y..., DEMEURANT A TOULOUSE, ... 20, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE SALVAGNAC AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 22 000 F EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ECROULEMENT D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT IMPUTABLE A L'EXISTENCE ET A L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX D'UNE PLACE PUBLIQUE ;
VU, 3° SOUS LE N° 72 381, LA REQUETE PRESENTEE POUR LES EPOUX X..., LA DEMOISELLE A... GEORGETTE, DEMEURANT A SALVAGNAC, AYANTS-CAUSE DU SIEUR LAFAGE LOUIS Z..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE SALVAGNAC AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 22 000 F EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ECROULEMENT D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT IMPUTABLE A L'EXISTENCE ET A L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX D'UNE PLACE PUBLIQUE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DES EPOUX B..., DES EPOUX Y... ET DES AYANTS-DROIT DU SIEUR LAFAGE Z... ; LES EPOUX X... ET LA DEMOISELLE A..., PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ET SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS, PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES CONSTRUITS SUR LES FLANCS ABRUPTS D'UNE COLLINE SITUEE DANS LA COMMUNE DE SALVAGNAC, SOUTIENNENT QUE L'ECROULEMENT DESDITS IMMEUBLES, DANS LA NUIT DU 2 AU 3 AVRIL 1964, SERAIT IMPUTABLE A L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX, PAR LA COMMUNE, DE LA PLACE DE L'EGLISE SITUEE AU SOMMET DE CETTE COLLINE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS, QUE LES IMMEUBLES SINISTRES, DONT LES MURS NE COMPORTAIENT AUCUN DISPOSITIF DE DRAINAGE, ONT ETE CONSTRUITS EN PRENANT APPUI SUR LES FLANCS DE LA COLLINE ET QUE LEURS CAVES ONT ETE AMENAGEES SOUS LES BASES MEMES DE LADITE COLLINE ; QU'EN PRIVANT AINSI LA MASSE DES TERRES DE TOUTE POSSIBILITE D'EVACUATION NATURELLE DES EAUX PAR EVAPORATION OU PAR ECOULEMENT ET EN MODIFIANT L'EQUILIBRE DES SOLS, LES PROPRIETAIRES ONT CREE EUX-MEMES LE RISQUE D'EBOULEMENT DE LA COLLINE ; QUE NI LES PLANTATIONS D'ACACIAS, NI LE REVETEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE, REALISES PAR LA COMMUNE, N'ONT CONTRIBUE AU GLISSEMENT DES TERRES ; QUE, D'AUTRE PART, LES CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX ETAIENT EN BON ETAT ; QU'ENFIN, AUCUNE FAUTE QUELCONQUE NE PEUT ETRE RELEVEE CONTRE LE MAIRE DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS DE POLICE ; QU'AINSI LA COMMUNE DE SALVAGNAC NE SAURAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU SINISTRE DONT S'AGIT ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LEUR DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES SUSVISEES DES EPOUX B..., DES EPOUX Y... ET CELLE DES EPOUX X... ET DE LA DEMOISELLE A... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR LES REQUERANTS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
VU, 2° SOUS LE N° 72 380, LA REQUETE PRESENTEE POUR LES EPOUX Y..., DEMEURANT A TOULOUSE, ... 20, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE SALVAGNAC AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 22 000 F EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ECROULEMENT D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT IMPUTABLE A L'EXISTENCE ET A L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX D'UNE PLACE PUBLIQUE ;
VU, 3° SOUS LE N° 72 381, LA REQUETE PRESENTEE POUR LES EPOUX X..., LA DEMOISELLE A... GEORGETTE, DEMEURANT A SALVAGNAC, AYANTS-CAUSE DU SIEUR LAFAGE LOUIS Z..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE SALVAGNAC AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 22 000 F EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ECROULEMENT D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT IMPUTABLE A L'EXISTENCE ET A L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX D'UNE PLACE PUBLIQUE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DES EPOUX B..., DES EPOUX Y... ET DES AYANTS-DROIT DU SIEUR LAFAGE Z... ; LES EPOUX X... ET LA DEMOISELLE A..., PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ET SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS, PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES CONSTRUITS SUR LES FLANCS ABRUPTS D'UNE COLLINE SITUEE DANS LA COMMUNE DE SALVAGNAC, SOUTIENNENT QUE L'ECROULEMENT DESDITS IMMEUBLES, DANS LA NUIT DU 2 AU 3 AVRIL 1964, SERAIT IMPUTABLE A L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX, PAR LA COMMUNE, DE LA PLACE DE L'EGLISE SITUEE AU SOMMET DE CETTE COLLINE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS, QUE LES IMMEUBLES SINISTRES, DONT LES MURS NE COMPORTAIENT AUCUN DISPOSITIF DE DRAINAGE, ONT ETE CONSTRUITS EN PRENANT APPUI SUR LES FLANCS DE LA COLLINE ET QUE LEURS CAVES ONT ETE AMENAGEES SOUS LES BASES MEMES DE LADITE COLLINE ; QU'EN PRIVANT AINSI LA MASSE DES TERRES DE TOUTE POSSIBILITE D'EVACUATION NATURELLE DES EAUX PAR EVAPORATION OU PAR ECOULEMENT ET EN MODIFIANT L'EQUILIBRE DES SOLS, LES PROPRIETAIRES ONT CREE EUX-MEMES LE RISQUE D'EBOULEMENT DE LA COLLINE ; QUE NI LES PLANTATIONS D'ACACIAS, NI LE REVETEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE, REALISES PAR LA COMMUNE, N'ONT CONTRIBUE AU GLISSEMENT DES TERRES ; QUE, D'AUTRE PART, LES CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX ETAIENT EN BON ETAT ; QU'ENFIN, AUCUNE FAUTE QUELCONQUE NE PEUT ETRE RELEVEE CONTRE LE MAIRE DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS DE POLICE ; QU'AINSI LA COMMUNE DE SALVAGNAC NE SAURAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU SINISTRE DONT S'AGIT ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LEUR DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES SUSVISEES DES EPOUX B..., DES EPOUX Y... ET CELLE DES EPOUX X... ET DE LA DEMOISELLE A... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR LES REQUERANTS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.