Conseil d'Etat, Section, du 14 novembre 1969, 75557 75558 75559 75560, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 MARS 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT, SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 22 JUIN 1966, PRONONCANT L'INTEGRATION DU COLONEL Z... EN QUALITE D'ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1RE X..., 4E ECHELON DU MINISTRE DES ARMEES ;
2° REQUETE DE LA MEME ASSOCIATION TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE CONJOINT DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES ARMEES, EN DATE DU 22 JUIN 1966 PORTANT INTEGRATION DU COLONEL Z... EN QUALITE D'ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1ER CLASSE, 4E ECHELON DU MINISTERE DES ARMEES ;
3° ET 4° REQUETES SEMBLABLES DE LA MEME ASSOCIATION, EN CE QUI CONCERNE LE COLONEL B....
VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DES REQUETES N° 75.558 ET 75.560 : - CONS. QUE LES REQUETES N° 75.558 ET 75.560 TENDENT A L'ANNULATION DE DEUX ARRETES CONJOINTS DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES ARMEES PRONONCANT L'INTEGRATION DES SIEURS B... ET Z... DANS LE CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES ARMEES ; QUE CES CONCLUSIONS NE SONT PAS AU NOMBRE DE CELLES DONT IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE CONNAITRE EN PREMIER RESSORT ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES SIEURS B... ET Z... AIENT EU LA QUALITE D'OFFICIERS ET AIENT ETE INTEGRES DANS LE CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES ARMEES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 EST SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE EN PREMIER RESSORT, DES LORS QUE LE LITIGE NE CONCERNE EN RIEN LA SITUATION DES INTERESSES EN QUALITE D'OFFICIERS ET NE PEUT, PAR SUITE, ETRE REGARDE COMME RELATIF A LA SITUATION INDIVIDUELLE DE FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS CI-DESSUS MENTIONNEES DOIVENT ETRE REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT ;
SUR LES CONCLUSIONS DES REQUETES N° 75.557 ET 75.559 : - CONS. QU'AVANT DE SAISIR LE CONSEIL D'ETAT DE CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION DES ARRETES ATTAQUES, L'ASSOCIATION REQUERANTE AVAIT PORTE LESDITES CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS QUI, PAR DEUX JUGEMENTS EN DATE DU 12 MARS 1968, LES A REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, QUI ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT, A MECONNU L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DESDITS JUGEMENTS ;
CONS. QUE LES AFFAIRES N° 75.557 ET 75.559 SONT EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR L'ASSOCIATION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 : "JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1968 LES OFFICIERS ET ASSIMILES POURRONT SUR LEUR DEMANDE AGREEE PAR LES MINISTRES INTERESSES ... ETRE PLACES EN SITUATION "HORS-CADRE" POUR OCCUPER PROVISOIREMENT DES EMPLOIS VACANTS CORRESPONDANT A LEURS QUALIFICATIONS ... APRES UNE ANNEE DE SERVICE DANS LEUR NOUVEL EMPLOI, CES PERSONNELS POURRONT SUR LEUR DEMANDE, ETRE INTEGRES DANS LE CORPS DES FONCTIONNAIRES TITULAIRES DONT RELEVE L'EMPLOI CONSIDERE, SOUS RESERVE D'UNE VERIFICATION DE LEUR APTITUDE DANS DES CONDITIONS QUI SERONT FIXEES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ; ILS SERONT, DANS CE CAS, RAYES DES CADRES DE L'ARMEE ACTIVE. DANS LEUR NOUVEAU CORPS, LES INTERESSES SERONT RECLASSES A UN INDICE EGAL OU, A DEFAUT, IMMEDIATEMENT SUPERIEUR A CELUI DETENU DANS LEUR CORPS D'ORIGINE..." ;
CONS. QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LES SIEURS B... ET Z..., Y... A... AUX INDICES 650 ET 630, ONT ETE INTEGRES A L'ECHELON TERMINAL DU GRADE D'ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1ER CLASSE DU MINISTERE DES ARMEES, CLASSE A L'INDICE 525 ; QUE L'ASSOCIATION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE SOUTIENT QU'EN PRONONCANT L'INTEGRATION DE CES OFFICIERS DANS UN CORPS QUI NE COMPORTE QUE DES INDICES INFERIEURS A CEUX DONT ILS BENEFICIAIENT, LES ARRETES ATTAQUES AURAIENT ILLEGALEMENT MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES ;
CONS. QU'IL N'EST PAS CONTESTE PAR L'ASSOCIATION REQUERANTE QUE LES SIEURS B... ET Z... REMPLISSAIENT LES CONDITIONS LEGALES D'INTEGRATION DANS LE CADRE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DU MINISTERE DES ARMEES TELLES QU'ELLES RESULTENT NOTAMMENT DES ALINEAS 1 ET 3 DE L'ARTICLE 5 SUSRAPPELE DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 ; QU'EN PRESCRIVANT, PAR L'ALINEA 4 DU MEME ARTICLE QUE "DANS LEUR NOUVEAU CORPS, LES INTERESSES SERONT RECLASSES A UN INDICE EGAL OU, A DEFAUT, IMMEDIATEMENT SUPERIEUR A CELUI DETENU DANS LEUR CORPS D'ORIGINE", LE LEGISLATEUR S'EST BORNE A FIXER LES MODALITES DU RECLASSEMENT DES OFFICIERS INTEGRES, MAIS N'A PAS ENTENDU EXCLURE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI LES CORPS DONT LES INDICES DE REMUNERATION SONT INFERIEURS A CEUX DES OFFICIERS INTEGRES, DES LORS QUE CES CORPS COMPORTENT DES EMPLOIS CORRESPONDANT AUX QUALIFICATIONS DESDITS OFFICIERS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DES ARMEES ONT PU LEGALEMENT, PAR LES ARRETES ATTAQUES, PROCEDER A L'INTEGRATION DES SIEURS B... ET Z... AU 4E ECHELON DU GRADE D'ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 1ER CLASSE DU MINISTERE DES ARMEES ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS AUX REQUETES N° 75.557 ET 75.559 : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS AUX REQUETES N° 75.557 ET 75.559 A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE ;
REJET DES REQUETES N° 75.558 ET 75.560 COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT ;
ANNULATION DES JUGEMENTS DU 12 MARS 1968, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
REJET DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR L'ASSOCIATION GENERALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SES REQUETES N° 75.557 ET 75.559 DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION AINSI QUE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS AUX REQUETES N° 75.557 ET 75.559.
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