Conseil d'Etat, du 6 janvier 1967, 68737, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 23 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 octobre 1965 pour l'élection de l'adjoint au maire de la commune de Kertzfeld, a rejeté ladite protestation ;

Vu le Code de l'administration communale ; le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article 59 du Code de l'administration communale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa séance du 9 octobre 1965 au cours de laquelle il a procédé à l'élection de l'adjoint au maire de la commune, le Conseil municipal de Kertzfeld Bas-Rhin se trouvait au complet, les 13 sièges de son effectif légal étant pourvus ; qu'ainsi, et nonobstant l'absence d'un des conseillers à la séance, ce conseil pouvait valablement procéder à l'élection de l'adjoint au maire ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 59 du Code de l'administration communale ne saurait être accueilli ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article 24 du Code de l'administration communale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Conseil de Kertzfeld a été régulièrement convoqué le 5 octobre 1965 pour le 9 octobre à 19 h 30, soit trois jours avant la date de la séance au cours de laquelle devait être élu l'adjoint au maire, conformément aux prescriptions de l'article 24 du Code de l'administration communale ; que, si l'heure de ladite séance a été reculée de 19 h 30 à 20 h 30 par un avis en date du 6 octobre, cet avis, eu égard à la faible importance du retard dont s'agit, ne peut être regardé comme constituant une convocation nouvelle à la suite de laquelle un nouveau délai de trois jours francs aurait dû être respecté par application de l'article 24 susvisé ; que d'ailleurs, tous les conseillers municipaux étaient présents à la séance, à l'exception d'un seul d'entre eux qui a attesté que de toute manière des motifs d'ordre professionnel l'auraient, ce jour-là, empêché de se rendre à la séance et que le report de l'heure et de la réunion n'a eu aucune influence sur son absence ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 24 susvisé ont été méconnues en l'espèce ;

Considérant enfin que le report de l'heure de l'ouverture de la séance a été motivé par une demande des conseillers municipaux exerçant la profession d'agriculteur qui estimaient que l'heure initialement prévue les auraient obligés à interrompre prématurément leurs travaux ; que, dans ces circonstances, ledit report ne présente pas le caractère d'une manoeuvre de nature à affecter la régularité du scrutin ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre l'élection de l'adjoint au maire de la commune de Kertzfeld, qui a eu lieu le 9 octobre 1965 ; ... Rejet .
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