Conseil d'Etat, du 23 février 1968, 69991, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, du 23 février 1968, 69991, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat -
statuant
au contentieux
- N° 69991
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 février 1968
- Rapporteur
- M. Hadas-Lebel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA VILLE DE NIMES, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 7 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, METTANT HORS DE CAUSE L'ENTREPRISE ORGANISATRICE DU SPECTACLE, A DECLARE LA VILLE DE NIMES RESPONSABLE DES 5/6° DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU A LA DEMOISELLE X... CATHERINE LE 1ER NOVEMBRE 1962 DANS LES ARENES DE LADITE VILLE ET ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DE STATUER SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LA DEMOISELLE X... ET A SON PERE LE SIEUR X... MARC , ENSEMBLE, EN TANT QUE DE BESOIN, DU JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU MEME TRIBUNAL, EN DATE DU 2 FEVRIER 1965 QUI, METTANT HORS DE CAUSE L'ETAT ET LE DEPARTEMENT DU GARD, AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET DE PRECISER LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 1ER NOVEMBRE 1962, LA DEMOISELLE X..., QUI AVAIT PENETRE DANS LES ARENES DE NIMES EN VUE D'ASSISTER A UNE COURSE DE TAUREAUX DONNEE DANS UN BUT DE BIENFAISANCE, A FAIT UNE CHUTE DANS UNE "CHEMINEE" DONT L'ORIFICE OCCUPAIT TOUTE LA LARGEUR DU PASSAGE DONNANT ACCES A LA PARTIE DES GRADINS VERS LAQUELLE L'INTERESSEE SE DIRIGEAIT ; QU'AUCUN DISPOSITIF DE PROTECTION OU DE SIGNALISATION N'AVAIT ETE MIS EN PLACE A CET ENDROIT ; QUE CETTE SITUATION REVELE UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE PUBLIC DONT LA DEMOISELLE X... ETAIT USAGERE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
CONS. QUE LA VILLE DE NIMES, QUI A LA QUALITE DE MAITRE DE Y... PUBLIC DONT LE DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL A CAUSE L'ACCIDENT, NE SAURAIT, POUR DEMANDER A ETRE DECHARGEE DE TOUTE RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA VICTIME, SE PREVALOIR DES OBLIGATIONS QU'AURAIT IMPOSEES A L'ENTREPRENEUR DU SPECTACLE LE CONTRAT QUI LE LIAIT A LA VILLE ; QU'IL APPARTIENT SEULEMENT A CELLE-CI, SI ELLE S'Y CROIT FONDEE, D'EXERCER UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE LEDIT ENTREPRENEUR ;
CONS. ENFIN QUE S'IL RESULTE ENCORE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMOISELLE X... N'A PAS FAIT PREUVE DE TOUTE LA PRUDENCE QU'EXIGE LA CIRCULATION DANS L'INTERIEUR D'UN MONUMENT ANTIQUE TEL QUE LES ARENES DE NIMES ET SI PAR SUITE, LA DEMOISELLE X... ET LE SIEUR X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, SUR LA DEMANDE DE LA VILLE DE NIMES, JUGE QUE LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI ETAIT ATTENUEE PAR UNE FAUTE DE LA VICTIME, LA VILLE REQUERANTE N'EST, DE SON COTE, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL AURAIT FAIT DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE UNE APPRECIATION EXAGEREE DE CETTE FAUTE, EN LAISSANT A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE BERTRON Z... UN SIXIEME DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
REJET DE LA REQUETE DE LA VILLE DE NIMES ET DU RECOURS INCIDENT DE LA DEMOISELLE X... CATHERINE ET DU SIEUR X... MARC ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE NIMES.
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 1ER NOVEMBRE 1962, LA DEMOISELLE X..., QUI AVAIT PENETRE DANS LES ARENES DE NIMES EN VUE D'ASSISTER A UNE COURSE DE TAUREAUX DONNEE DANS UN BUT DE BIENFAISANCE, A FAIT UNE CHUTE DANS UNE "CHEMINEE" DONT L'ORIFICE OCCUPAIT TOUTE LA LARGEUR DU PASSAGE DONNANT ACCES A LA PARTIE DES GRADINS VERS LAQUELLE L'INTERESSEE SE DIRIGEAIT ; QU'AUCUN DISPOSITIF DE PROTECTION OU DE SIGNALISATION N'AVAIT ETE MIS EN PLACE A CET ENDROIT ; QUE CETTE SITUATION REVELE UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE PUBLIC DONT LA DEMOISELLE X... ETAIT USAGERE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
CONS. QUE LA VILLE DE NIMES, QUI A LA QUALITE DE MAITRE DE Y... PUBLIC DONT LE DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL A CAUSE L'ACCIDENT, NE SAURAIT, POUR DEMANDER A ETRE DECHARGEE DE TOUTE RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA VICTIME, SE PREVALOIR DES OBLIGATIONS QU'AURAIT IMPOSEES A L'ENTREPRENEUR DU SPECTACLE LE CONTRAT QUI LE LIAIT A LA VILLE ; QU'IL APPARTIENT SEULEMENT A CELLE-CI, SI ELLE S'Y CROIT FONDEE, D'EXERCER UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE LEDIT ENTREPRENEUR ;
CONS. ENFIN QUE S'IL RESULTE ENCORE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMOISELLE X... N'A PAS FAIT PREUVE DE TOUTE LA PRUDENCE QU'EXIGE LA CIRCULATION DANS L'INTERIEUR D'UN MONUMENT ANTIQUE TEL QUE LES ARENES DE NIMES ET SI PAR SUITE, LA DEMOISELLE X... ET LE SIEUR X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, SUR LA DEMANDE DE LA VILLE DE NIMES, JUGE QUE LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI ETAIT ATTENUEE PAR UNE FAUTE DE LA VICTIME, LA VILLE REQUERANTE N'EST, DE SON COTE, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL AURAIT FAIT DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE UNE APPRECIATION EXAGEREE DE CETTE FAUTE, EN LAISSANT A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE BERTRON Z... UN SIXIEME DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
REJET DE LA REQUETE DE LA VILLE DE NIMES ET DU RECOURS INCIDENT DE LA DEMOISELLE X... CATHERINE ET DU SIEUR X... MARC ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE NIMES.