Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1968, 69765, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1968, 69765, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 69765
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 janvier 1968
- Rapporteur
- M. Delmas-Marsalet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE GENESTAL, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SES DEMANDES TENDANT D'UNE PART A L'ANNULATION D'UNE DECISION CONJOINTE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES QUI LUI A REFUSE LE BENEFICE DE L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 722 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR L'ACQUISITION D'ENTREPOTS SIS AU HAVRE ..., ET D'AUTRE PART A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR CE REFUS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR CELUI DU 27 DECEMBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "MAISON GENESTAL" A PRESENTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN DEUX DEMANDES TENDANT L'UNE A L'ANNULATION D'UNE DECISION CONJOINTE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES QUI LUI A REFUSE LE BENEFICE DE L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 722 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR L'ACQUISITION D'IMMEUBLES SIS AU HAVRE, ..., ET L'AUTRE A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR CETTE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LA SOCIETE : - CONS. QUE, SI, DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LA SOCIETE REQUERANTE A RAPPELE QUE LA SOMME RECLAMEE PAR ELLE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LE REFUS D'AGREMENT CORRESPONDAIT A LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX NORMAL DE 13,40 % DES DROITS DE MUTATION APPLICABLES AUX ACQUISITIONS LITIGIEUSES ET LE TAUX REDUIT DE 1,40 % DONT ELLE EUT BENEFICIE SI L'AGREMENT LUI AVAIT ETE ACCORDE, CETTE INDICATION, VISANT UNIQUEMENT A JUSTIFIER LE MONTANT DU SEUL PREJUDICE ALLEGUE PAR ELLE EN L'ESPECE, NE SAURAIT FAIRE REGARDER LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR CETTE SOCIETE COMME TENDANT A LA RESTITUTION DE DROITS DONT LE CONTENTIEUX RELEVE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DES TERMES MEMES DE CES CONCLUSIONS, QU'ELLES TENDAIENT A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES AYANT RESULTE POUR LA SOCIETE DE LA DECISION CONJOINTE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES LUI REFUSANT, APRES AVIS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, L'AGREMENT DONT S'AGIT ; QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, COMPETENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE CETTE DECISION, L'EST EGALEMENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION TENDANT A CE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SOIT ENGAGEE A RAISON DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LADITE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN : - CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 : "LES LITIGES RELATIFS AUX LEGISLATIONS REGISSANT LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, NOTAMMENT ... LES ACTIVITES ... COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ... RELEVENT, LORSQUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE SOIT L'ETABLISSEMENT OU L'EXPLOITATION DONT L'ACTIVITE EST A L'ORIGINE DU LITIGE, SOIT LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION" ;
CONS. QUE LA DECISION ATTAQUEE EST RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 722 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI ACCORDE UN AVANTAGE FISCAL AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES QUI EFFECTUENT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES EN VUE NOTAMMENT D'UNE OPERATION DE REGROUPEMENT ET DE RECONVERSION ; QUE LE LITIGE AINSI SOULEVE EST RELATIF A UNE LEGISLATION REGISSANT LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU SENS DE L'ARTICLE 12 PRECITE DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, CE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVAIT L'ETABLISSEMENT CONCERNE PAR L'OPERATION DE REGROUPEMENT POUR LAQUELLE LA SOCIETE AVAIT DEMANDE L'AGREMENT ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, LES ACTIONS EN RESPONSABILITE DIRIGEES CONTRE L'ETAT RELEVENT : "1° LORSQUE LE DOMMAGE INVOQUE EST IMPUTABLE A UNE DECISION QUI A FAIT OU AURAIT PU FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS EN ANNULATION DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DE LA COMPETENCE DE CE TRIBUNAL" ; QU'EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, COMPETENT AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION LUI AYANT REFUSE L'AGREMENT SOLLICITE, L'ETAIT EGALEMENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LADITE DECISION ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SOCIETE "MAISON GENESTAL" EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SES DEMANDES ET QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QU'EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DU POURVOI, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES S'EST BORNE A INDIQUER QUE L'OPERATION PROJETEE PAR LA SOCIETE "MAISON GENESTAL" "NE LUI A PAS PARU COMPORTER, SUR LE PLAN DE L'INTERET GENERAL, DES AVANTAGES ECONOMIQUES SUFFISANTS POUR JUSTIFIER L'OCTROI D'UN AGREMENT AUQUEL EST ATTACHEE UNE SUBSTANTIELLE REDUCTION D'IMPOT" ; QUE CE MOTIF EST FORMULE EN TERMES TROP GENERAUX POUR PERMETTRE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE DE REFUS D'AGREMENT ET DE VERIFIER SI, COMPTE TENU DE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE, CETTE DECISION N'EST PAS ENTACHEE D'INEXACTITUDE MATERIELLE, D'ERREUR DE DROIT, D'ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QU'AINSI, LA SOLUTION DU LITIGE EST SUBORDONNEE A L'INDICATION PAR LE MINISTRE INTERESSE DES RAISONS DE FAIT ET DE DROIT POUR LESQUELLES IL A ESTIME QUE L'OPERATION PROJETEE PAR LA SOCIETE "MAISON GENESTAL" NE PRESENTAIT PAS UN INTERET ECONOMIQUE SUFFISANT POUR JUSTIFIER L'OCTROI DE L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 722 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ET NE PEUT ETRE EVOQUEE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE POUR QU'IL Y SOIT STATUE EN FIN D'INSTANCE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE ;
DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR CELUI DU 27 DECEMBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "MAISON GENESTAL" A PRESENTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN DEUX DEMANDES TENDANT L'UNE A L'ANNULATION D'UNE DECISION CONJOINTE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES QUI LUI A REFUSE LE BENEFICE DE L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 722 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR L'ACQUISITION D'IMMEUBLES SIS AU HAVRE, ..., ET L'AUTRE A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR CETTE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LA SOCIETE : - CONS. QUE, SI, DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LA SOCIETE REQUERANTE A RAPPELE QUE LA SOMME RECLAMEE PAR ELLE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LE REFUS D'AGREMENT CORRESPONDAIT A LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX NORMAL DE 13,40 % DES DROITS DE MUTATION APPLICABLES AUX ACQUISITIONS LITIGIEUSES ET LE TAUX REDUIT DE 1,40 % DONT ELLE EUT BENEFICIE SI L'AGREMENT LUI AVAIT ETE ACCORDE, CETTE INDICATION, VISANT UNIQUEMENT A JUSTIFIER LE MONTANT DU SEUL PREJUDICE ALLEGUE PAR ELLE EN L'ESPECE, NE SAURAIT FAIRE REGARDER LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR CETTE SOCIETE COMME TENDANT A LA RESTITUTION DE DROITS DONT LE CONTENTIEUX RELEVE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DES TERMES MEMES DE CES CONCLUSIONS, QU'ELLES TENDAIENT A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES AYANT RESULTE POUR LA SOCIETE DE LA DECISION CONJOINTE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES LUI REFUSANT, APRES AVIS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, L'AGREMENT DONT S'AGIT ; QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, COMPETENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE CETTE DECISION, L'EST EGALEMENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION TENDANT A CE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SOIT ENGAGEE A RAISON DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LADITE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN : - CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 : "LES LITIGES RELATIFS AUX LEGISLATIONS REGISSANT LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, NOTAMMENT ... LES ACTIVITES ... COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ... RELEVENT, LORSQUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE SOIT L'ETABLISSEMENT OU L'EXPLOITATION DONT L'ACTIVITE EST A L'ORIGINE DU LITIGE, SOIT LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION" ;
CONS. QUE LA DECISION ATTAQUEE EST RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 722 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI ACCORDE UN AVANTAGE FISCAL AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES QUI EFFECTUENT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES EN VUE NOTAMMENT D'UNE OPERATION DE REGROUPEMENT ET DE RECONVERSION ; QUE LE LITIGE AINSI SOULEVE EST RELATIF A UNE LEGISLATION REGISSANT LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU SENS DE L'ARTICLE 12 PRECITE DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, CE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVAIT L'ETABLISSEMENT CONCERNE PAR L'OPERATION DE REGROUPEMENT POUR LAQUELLE LA SOCIETE AVAIT DEMANDE L'AGREMENT ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, LES ACTIONS EN RESPONSABILITE DIRIGEES CONTRE L'ETAT RELEVENT : "1° LORSQUE LE DOMMAGE INVOQUE EST IMPUTABLE A UNE DECISION QUI A FAIT OU AURAIT PU FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS EN ANNULATION DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DE LA COMPETENCE DE CE TRIBUNAL" ; QU'EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, COMPETENT AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION LUI AYANT REFUSE L'AGREMENT SOLLICITE, L'ETAIT EGALEMENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LADITE DECISION ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SOCIETE "MAISON GENESTAL" EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SES DEMANDES ET QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QU'EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DU POURVOI, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES S'EST BORNE A INDIQUER QUE L'OPERATION PROJETEE PAR LA SOCIETE "MAISON GENESTAL" "NE LUI A PAS PARU COMPORTER, SUR LE PLAN DE L'INTERET GENERAL, DES AVANTAGES ECONOMIQUES SUFFISANTS POUR JUSTIFIER L'OCTROI D'UN AGREMENT AUQUEL EST ATTACHEE UNE SUBSTANTIELLE REDUCTION D'IMPOT" ; QUE CE MOTIF EST FORMULE EN TERMES TROP GENERAUX POUR PERMETTRE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE DE REFUS D'AGREMENT ET DE VERIFIER SI, COMPTE TENU DE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE, CETTE DECISION N'EST PAS ENTACHEE D'INEXACTITUDE MATERIELLE, D'ERREUR DE DROIT, D'ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QU'AINSI, LA SOLUTION DU LITIGE EST SUBORDONNEE A L'INDICATION PAR LE MINISTRE INTERESSE DES RAISONS DE FAIT ET DE DROIT POUR LESQUELLES IL A ESTIME QUE L'OPERATION PROJETEE PAR LA SOCIETE "MAISON GENESTAL" NE PRESENTAIT PAS UN INTERET ECONOMIQUE SUFFISANT POUR JUSTIFIER L'OCTROI DE L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 722 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ET NE PEUT ETRE EVOQUEE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE POUR QU'IL Y SOIT STATUE EN FIN D'INSTANCE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE ;
DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.