Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 avril 1933, 04711, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 avril 1933, 04711, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
statuant
au contentieux
- N° 04711
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 avril 1933
- Président
- M. Tissier
- Rapporteur
- M. Laroque
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le sieur X... Fernand , demeurant à Haillicourt Pas-de-Calais , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1928, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le maire d'Haillicourt sur sa demande, en date du 5 août 1927, tendant au paiement de son traitement et de diverses indemnités ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1928 prononçant à nouveau la révocation du sieur X... : Considérant qu'il n'est pas contesté que ledit arrêté n'a jamais fait l'objet d'une notification individuelle au sieur X... ; que la circonstance que le texte de cet arrêté a été joint au mémoire en défense présenté pour la commune d'Haillicourt, lequel a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1930 et a été signifié à la même date à l'avocat du sieur X..., ne saurait tenir lieu de notification ni par suite faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; que le sieur X... est, dès lors, recevable à demander, dans un mémoire enregistré le 7 novembre 1930, l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'en vertu des articles 21 et 23 du règlement du 16 octobre 1924, fixant le statut du personnel municipal de la commune d'Haillicourt, la révocation d'un employé municipal ne peut être prononcée sans convocation préalable de l'intéressé devant le conseil de discipline ; qu'il est constant que, si l'arrêté du 17 décembre 1928, révoquant à nouveau le sieur X... de ses fonctions de secrétaire de mairie, a été pris après l'avis d'un conseil de discipline, le requérant n'a pas été convoqué devant celui-ci ; que cet arrêté est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d'allocation de traitement et d'indemnité : Considérant que si l'arrêté du maire d'Haillicourt, du 25 mai 1925, prononçant la révocation du sieur X..., a été annulé par décision du Conseil d'Etat le 20 juillet 1927, et si l'arrêté du 17 décembre 1928, prononçant à nouveau cette révocation, est annulé par la présente décision, le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement ; mais qu'il est fondé à demander à la commune d'Haillicourt la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant les arrêtés annulés et des fautes relevées à la charge du sieur X..., telles qu'elles résultent de l'instruction ; qu'il sera fait une exacte appréciation de circonstances de la cause en condamnant la commune d'Haillicourt à payer au sieur X... une indemnité de 10.000 francs pour le préjudice subi jusqu'à la date de la présente décision ;
Sur les conclusions concernant les frais de timbre et d'enregistrement exposés par le sieur X... à l'occasion du pourvoi n° 89.364 : Considérant que, par sa décision précitée du 20 juillet 1927, le Conseil d'Etat a décidé que les frais de timbre et d'enregistrement exposés par le sieur X... à l'occasion du pourvoi n° 89.364 lui seraient remboursés par la commune d'Haillicourt ; que cette décision a autorité de chose jugée et qu'il appartient au sieur X... d'en demander l'exécution par telles voies que de droit ; qu'il n'est, par contre, pas recevable à demander à nouveau la condamnation de la commune au paiement desdits frais ;
Mais considérant que le sieur X... justifie qu'à la date du 5 août 1927 il a demandé à la commune le paiement des frais de timbre et d'enregistrement dont s'agit ; qu'il est, dès lors, fondé à demander que le montant desdits frais porte intérêts à son profit à compter de cette date ; que les intérêts des intérêts ont été demandés les 7 novembre 1930 et 8 janvier 1932 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ladite demande par application de l'article 1154 du Code civil ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du maire d'Haillicourt, en date du 17 décembre 1928, est annulé. Article 2 : La commune d'Haillicourt est condamnée à payer au sieur X... : 1° une indemnité de 10.000 francs avec intérêts de droit à compter du jour de la présente décision ; 2° les intérêts, à compter du 5 août 1927, du montant des frais de timbre et d'enregistrement exposés par le sieur X... à l'occasion du pourvoi n° 89364, lesdits intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts aux dates des 7 novembre 1930 et 8 janvier 1932.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée du sieur X... est rejeté. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de la commune d'Haillicourt. Article 5 : Expédition Intérieur.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1928 prononçant à nouveau la révocation du sieur X... : Considérant qu'il n'est pas contesté que ledit arrêté n'a jamais fait l'objet d'une notification individuelle au sieur X... ; que la circonstance que le texte de cet arrêté a été joint au mémoire en défense présenté pour la commune d'Haillicourt, lequel a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1930 et a été signifié à la même date à l'avocat du sieur X..., ne saurait tenir lieu de notification ni par suite faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; que le sieur X... est, dès lors, recevable à demander, dans un mémoire enregistré le 7 novembre 1930, l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'en vertu des articles 21 et 23 du règlement du 16 octobre 1924, fixant le statut du personnel municipal de la commune d'Haillicourt, la révocation d'un employé municipal ne peut être prononcée sans convocation préalable de l'intéressé devant le conseil de discipline ; qu'il est constant que, si l'arrêté du 17 décembre 1928, révoquant à nouveau le sieur X... de ses fonctions de secrétaire de mairie, a été pris après l'avis d'un conseil de discipline, le requérant n'a pas été convoqué devant celui-ci ; que cet arrêté est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d'allocation de traitement et d'indemnité : Considérant que si l'arrêté du maire d'Haillicourt, du 25 mai 1925, prononçant la révocation du sieur X..., a été annulé par décision du Conseil d'Etat le 20 juillet 1927, et si l'arrêté du 17 décembre 1928, prononçant à nouveau cette révocation, est annulé par la présente décision, le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement ; mais qu'il est fondé à demander à la commune d'Haillicourt la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant les arrêtés annulés et des fautes relevées à la charge du sieur X..., telles qu'elles résultent de l'instruction ; qu'il sera fait une exacte appréciation de circonstances de la cause en condamnant la commune d'Haillicourt à payer au sieur X... une indemnité de 10.000 francs pour le préjudice subi jusqu'à la date de la présente décision ;
Sur les conclusions concernant les frais de timbre et d'enregistrement exposés par le sieur X... à l'occasion du pourvoi n° 89.364 : Considérant que, par sa décision précitée du 20 juillet 1927, le Conseil d'Etat a décidé que les frais de timbre et d'enregistrement exposés par le sieur X... à l'occasion du pourvoi n° 89.364 lui seraient remboursés par la commune d'Haillicourt ; que cette décision a autorité de chose jugée et qu'il appartient au sieur X... d'en demander l'exécution par telles voies que de droit ; qu'il n'est, par contre, pas recevable à demander à nouveau la condamnation de la commune au paiement desdits frais ;
Mais considérant que le sieur X... justifie qu'à la date du 5 août 1927 il a demandé à la commune le paiement des frais de timbre et d'enregistrement dont s'agit ; qu'il est, dès lors, fondé à demander que le montant desdits frais porte intérêts à son profit à compter de cette date ; que les intérêts des intérêts ont été demandés les 7 novembre 1930 et 8 janvier 1932 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ladite demande par application de l'article 1154 du Code civil ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du maire d'Haillicourt, en date du 17 décembre 1928, est annulé. Article 2 : La commune d'Haillicourt est condamnée à payer au sieur X... : 1° une indemnité de 10.000 francs avec intérêts de droit à compter du jour de la présente décision ; 2° les intérêts, à compter du 5 août 1927, du montant des frais de timbre et d'enregistrement exposés par le sieur X... à l'occasion du pourvoi n° 89364, lesdits intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts aux dates des 7 novembre 1930 et 8 janvier 1932.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée du sieur X... est rejeté. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de la commune d'Haillicourt. Article 5 : Expédition Intérieur.