Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 avril 1993, 119665, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 avril 1993, 119665, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 119665
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
28 avril 1993
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- Mme de Saint-Pulgent
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler l'arrêt en date du 21 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1987 accordant au requérant décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 18 juillet 1985, d'autre part, remis intégralement à sa charge lesdites impositions et substitué les intérêts de retard aux pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ; 2°/ de renvoyer l'affaire devant la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique et le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Claude X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ...1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; Considérant, d'une part, qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas la profession d'étiopathe que M. X..., lequel n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, déclare exercer ; que les activités relevant de l'étiopathie ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L. 487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. X... déclare exercer également ; que si M X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative en date du 3 décembre 1986 relative à l'exonération des ostéopathes, ce moyen, qui n'a pas été présenté devant le juge du fond, n'est en tout état de cause pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en relaxant M. X... des poursuites pour exercice illégal de la médecine dont il faisait l'objet, au motif que les charges réunies contre lui paraissaient insuffisantes, la cour d'appel de Montpellier n'avait procédé à aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité absolue de la chose jugée ; Considérant, dès lors que, en jugeant, par un arrêt qui a analysé tous les mémoires des parties, que l'activité d'étiopathe exercée par M. X..., qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut pas être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-4-1° du même code, la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni donné une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ...1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; Considérant, d'une part, qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas la profession d'étiopathe que M. X..., lequel n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, déclare exercer ; que les activités relevant de l'étiopathie ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L. 487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. X... déclare exercer également ; que si M X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative en date du 3 décembre 1986 relative à l'exonération des ostéopathes, ce moyen, qui n'a pas été présenté devant le juge du fond, n'est en tout état de cause pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en relaxant M. X... des poursuites pour exercice illégal de la médecine dont il faisait l'objet, au motif que les charges réunies contre lui paraissaient insuffisantes, la cour d'appel de Montpellier n'avait procédé à aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité absolue de la chose jugée ; Considérant, dès lors que, en jugeant, par un arrêt qui a analysé tous les mémoires des parties, que l'activité d'étiopathe exercée par M. X..., qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut pas être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-4-1° du même code, la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni donné une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.