Conseil d'Etat, Plénière, du 31 juillet 1992, 67487, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Plénière, du 31 juillet 1992, 67487, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - PLENIERE
statuant
au contentieux
- N° 67487
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
31 juillet 1992
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Fabre
- Avocat(s)
- SCP Delaporte, Briard, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Pierre X... des compléments d'imposition sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et des pénalités correspondantes ; 2°) rétablisse M. Pierre X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années précitées et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans un mémoire enregistré le 10 décembre 1987, le ministre de l'économie, des finances et du budget déclare se désister purement et simplement de son recours "sauf en ce qui concerne la taxation de la plus-value réalisée en 1976 et des indemnités d'expropriation perçues en 1978" ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ; Sur les questions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements envisagés par l'administration après vérification de la comptabilité de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay" ont été notifiés à celle-ci ; que si, à cette occasion, le vérificateur a précisé qu'il entendait procéder à la rectification d'office des résultats déclarés par elle, il l'a néanmoins invitée à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions, alors en vigueur, du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que les redressements ainsi notifiés étaient assortis d'une motivation de nature à permettre à la société de répondre valablement à cette invitation ; qu'aux observations alors présentées par le gérant de la société, l'administration a fait une réponse motivée ainsi qu'il est prescrit par l'article précité ; Considérant, d'autre part, que, par une notification adressée le 19 décembre 1979 à M. Pierre X..., associé de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay", le vérificateur a fait connaître à celui-ci que les redressements qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition étaient consécutifs à la vérification de la comptabilité de la société civile et lui a indiqué, pour chacune des années d'imposition restant en litige, les montants de ces redressements ; qu'il a, de même, répondu aux observations de M. Pierre X... par une confirmation des redressements datée du 26 juin 1980 ; que, eu égard aux dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts, qui prévoient, d'une part, que chacun des associés d'une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, d'autre part, que la procédure de vérification est suivie directement entre l'administration et la société, cette notification et cette confirmation de redressements étaient suffisamment motivées ;
Considérant, enfin, que les observations formulées tant par la société civile que par M. X... dans leurs réponses aux notifications susmentionnées, en ce qui concerne les redressements dont le ministre demande, en appel, le rétablissement, ne portaient sur aucune donnée de fait dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eut été compétente pour connaître ; Considérant, dans ces conditions, que M. X... n'a été privé d'aucune des garanties que comporte la procédure de redressements contradictoire ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, accordé à M. X... l'entière décharge des cotisations concernées par le motif que ces impositions auraient irrégulièrement été établies par voie de rectification d'office ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... au soutient de sa demande de première instance et de sa défense en appel ; En ce qui concerne la plus-value réalisée en 1976 : Considérant qu'aux termes d'un acte notarié du 12 mars 1976, certains des associés de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay", copropriétaires indivis de trente parts sur les cent cinquante en lesquelles se répartissait, alors, le capital social, ont remis celles-ci à la société, qui, les ayant immédiatement annulées a diminué, à concurrence de leur valeur nominale, le montant de son capital, et a, en contrepartie de la valeur vénale réelle qui leur a été attribuée, cédé aux intéressés la propriété d'un domaine agricole comportant, notamment, des terres et des bâtiments inscrits à l'actif de son bilan pour une valeur totale, nette, de 18 579 F, et dont la valeur réelle a, dans l'acte, été évaluée à 328 200 F ; que la plus-value, d'un montant égal à la différence entre ces deux sommes, soit 309 621 F, qui a été ainsi dégagée à l'occasion de la cession, en cours d'exploitation, par la société, d'éléments de son actif immobilisé, revêt, contrairement à ce que soutient M. X..., le caractère d'un profit social ; que, les associés sortants ayant été exactement remplis de leurs droits sociaux, sans modification, à cet égard, du pacte social, ce profit était, au même titre que l'ensemble des bénéfices de l'exercice en cours, imposable, en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 38 du code général des impôts, au nom et au prorata des droits des associés que comptait la société civile à la date du 31 octobre 1976, c'est-à-dire à celle de la clôture de l'exercice concerné ; que c'est donc à bon droit que l'administration a estimé que cette plus-value devait, à concurrence de 25 %, soit de 77 405 F, être imposée au nom de M. X..., qui, le 31 octobre 1976, détenait trente des cent vingt parts en lesquelles se répartissait, désormais, le capital de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay" ;
En ce qui concerne la plus-value réalisée en 1978 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I-1° de l'article 39 quindecies du code général des impôts, applicable aux bénéfices agricoles en vertu de l'article 63 quater du même code et de l'article 38 sexdecies C de l'annexe III audit code : " ... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite ... de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans ..." ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1978, la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay" a réalisé une plus-value à long terme de 76 973 F à la suite de l'expropriation de parcelles de terre qui figuraient à l'actif de son bilan ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que la fraction de cette plus-value, correspondant à ses droits sociaux, était imposable, à son nom, au titre de l'année 1978 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a mis cette imposition en recouvrement le 28 février 1981, alors que cette date était postérieure de moins de deux ans à celle à laquelle pouvait, au plus tôt, être établie l'imposition de revenus de l'année 1978, eu égard au délai légal de déclaration de ces revenus ; qu'ainsi, l'imposition de la plus-value litigieuse a été établie prématurément ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à en demander le rétablissement ; En ce qui concerne les indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation perçues en 1978 : Considérant qu'il n'est pas contesté que les indemnités accessoires, s'élevant à 75 708 F, qui ont été perçues par la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay" à l'occasion de l'expropriation susindiquée doivent être soumises à l'impôt sur le revenu au taux de droit commun au titre de l'année 1978 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, compte-tenu d'un déficit d'exploitation courante de l'exercice clos au cours de ladite année, les résultats de la société doivent être fixés à 64 410 F ; que le revenu déclaré de M. X... doit, par suite, être augmenté de 25 % de cette somme, soit de 15 852 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé seulement à demander le rétablissement de l'imposition primitivement mise à la charge de M. Pierre X... au titre de l'année 1976 à raison d'une plus-value à long terme de 77 405 F et d'une imposition établie au titre de l'année 1978 à raison d'une somme de 15 852 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement susvisé des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant au rétablissement des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à la charge de M. Pierre X... au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975, à raison des bénéfices d'exploitation de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay", tels qu'ils ont été évalués d'office par l'administration.
Article 2 : M. Pierre X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1976 et 1978 de la commune de Villeneuve-les-Avignon (Gard), à raison, pour l'année 1976, des droits et intérêts de retard résultant de l'imposition au taux de 15 % d'une plus-value à long terme de 77 405 F et, pour l'année 1978, des droits et pénalités résultant de l'imposition, au taux de droit commun, d'une somme de 15 852 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 23 novembre 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du budget.
Considérant que, dans un mémoire enregistré le 10 décembre 1987, le ministre de l'économie, des finances et du budget déclare se désister purement et simplement de son recours "sauf en ce qui concerne la taxation de la plus-value réalisée en 1976 et des indemnités d'expropriation perçues en 1978" ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ; Sur les questions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements envisagés par l'administration après vérification de la comptabilité de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay" ont été notifiés à celle-ci ; que si, à cette occasion, le vérificateur a précisé qu'il entendait procéder à la rectification d'office des résultats déclarés par elle, il l'a néanmoins invitée à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions, alors en vigueur, du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que les redressements ainsi notifiés étaient assortis d'une motivation de nature à permettre à la société de répondre valablement à cette invitation ; qu'aux observations alors présentées par le gérant de la société, l'administration a fait une réponse motivée ainsi qu'il est prescrit par l'article précité ; Considérant, d'autre part, que, par une notification adressée le 19 décembre 1979 à M. Pierre X..., associé de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay", le vérificateur a fait connaître à celui-ci que les redressements qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition étaient consécutifs à la vérification de la comptabilité de la société civile et lui a indiqué, pour chacune des années d'imposition restant en litige, les montants de ces redressements ; qu'il a, de même, répondu aux observations de M. Pierre X... par une confirmation des redressements datée du 26 juin 1980 ; que, eu égard aux dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts, qui prévoient, d'une part, que chacun des associés d'une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, d'autre part, que la procédure de vérification est suivie directement entre l'administration et la société, cette notification et cette confirmation de redressements étaient suffisamment motivées ;
Considérant, enfin, que les observations formulées tant par la société civile que par M. X... dans leurs réponses aux notifications susmentionnées, en ce qui concerne les redressements dont le ministre demande, en appel, le rétablissement, ne portaient sur aucune donnée de fait dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eut été compétente pour connaître ; Considérant, dans ces conditions, que M. X... n'a été privé d'aucune des garanties que comporte la procédure de redressements contradictoire ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, accordé à M. X... l'entière décharge des cotisations concernées par le motif que ces impositions auraient irrégulièrement été établies par voie de rectification d'office ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... au soutient de sa demande de première instance et de sa défense en appel ; En ce qui concerne la plus-value réalisée en 1976 : Considérant qu'aux termes d'un acte notarié du 12 mars 1976, certains des associés de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay", copropriétaires indivis de trente parts sur les cent cinquante en lesquelles se répartissait, alors, le capital social, ont remis celles-ci à la société, qui, les ayant immédiatement annulées a diminué, à concurrence de leur valeur nominale, le montant de son capital, et a, en contrepartie de la valeur vénale réelle qui leur a été attribuée, cédé aux intéressés la propriété d'un domaine agricole comportant, notamment, des terres et des bâtiments inscrits à l'actif de son bilan pour une valeur totale, nette, de 18 579 F, et dont la valeur réelle a, dans l'acte, été évaluée à 328 200 F ; que la plus-value, d'un montant égal à la différence entre ces deux sommes, soit 309 621 F, qui a été ainsi dégagée à l'occasion de la cession, en cours d'exploitation, par la société, d'éléments de son actif immobilisé, revêt, contrairement à ce que soutient M. X..., le caractère d'un profit social ; que, les associés sortants ayant été exactement remplis de leurs droits sociaux, sans modification, à cet égard, du pacte social, ce profit était, au même titre que l'ensemble des bénéfices de l'exercice en cours, imposable, en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 38 du code général des impôts, au nom et au prorata des droits des associés que comptait la société civile à la date du 31 octobre 1976, c'est-à-dire à celle de la clôture de l'exercice concerné ; que c'est donc à bon droit que l'administration a estimé que cette plus-value devait, à concurrence de 25 %, soit de 77 405 F, être imposée au nom de M. X..., qui, le 31 octobre 1976, détenait trente des cent vingt parts en lesquelles se répartissait, désormais, le capital de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay" ;
En ce qui concerne la plus-value réalisée en 1978 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I-1° de l'article 39 quindecies du code général des impôts, applicable aux bénéfices agricoles en vertu de l'article 63 quater du même code et de l'article 38 sexdecies C de l'annexe III audit code : " ... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite ... de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans ..." ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1978, la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay" a réalisé une plus-value à long terme de 76 973 F à la suite de l'expropriation de parcelles de terre qui figuraient à l'actif de son bilan ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que la fraction de cette plus-value, correspondant à ses droits sociaux, était imposable, à son nom, au titre de l'année 1978 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a mis cette imposition en recouvrement le 28 février 1981, alors que cette date était postérieure de moins de deux ans à celle à laquelle pouvait, au plus tôt, être établie l'imposition de revenus de l'année 1978, eu égard au délai légal de déclaration de ces revenus ; qu'ainsi, l'imposition de la plus-value litigieuse a été établie prématurément ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à en demander le rétablissement ; En ce qui concerne les indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation perçues en 1978 : Considérant qu'il n'est pas contesté que les indemnités accessoires, s'élevant à 75 708 F, qui ont été perçues par la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay" à l'occasion de l'expropriation susindiquée doivent être soumises à l'impôt sur le revenu au taux de droit commun au titre de l'année 1978 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, compte-tenu d'un déficit d'exploitation courante de l'exercice clos au cours de ladite année, les résultats de la société doivent être fixés à 64 410 F ; que le revenu déclaré de M. X... doit, par suite, être augmenté de 25 % de cette somme, soit de 15 852 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé seulement à demander le rétablissement de l'imposition primitivement mise à la charge de M. Pierre X... au titre de l'année 1976 à raison d'une plus-value à long terme de 77 405 F et d'une imposition établie au titre de l'année 1978 à raison d'une somme de 15 852 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement susvisé des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant au rétablissement des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à la charge de M. Pierre X... au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975, à raison des bénéfices d'exploitation de la "Société civile agricole des Domaines de Bonnay", tels qu'ils ont été évalués d'office par l'administration.
Article 2 : M. Pierre X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1976 et 1978 de la commune de Villeneuve-les-Avignon (Gard), à raison, pour l'année 1976, des droits et intérêts de retard résultant de l'imposition au taux de 15 % d'une plus-value à long terme de 77 405 F et, pour l'année 1978, des droits et pénalités résultant de l'imposition, au taux de droit commun, d'une somme de 15 852 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 23 novembre 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du budget.