Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 4 décembre 1991, 120771, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 4 décembre 1991, 120771, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 120771
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 décembre 1991
- Rapporteur
- Ménéménis
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 septembre 1990 par lequel le Conseil d'Etat statuant sur leur requête du 7 mars 1990 tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 décembre 1989 a jugé qu'elle n'était pas recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il résulte du décret du 2 septembre 1988, la décision juridictionnelle de rejet d'admission des pourvois en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ; Considérant que la requête de M. et Mme X..., dirigée contre la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) statuant sur leur pourvoi du 7 mars 1990 tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 décembre 1989 a jugé que ledit pourvoi n'était pas recevable, ne constitue pas un recours en rectification d'erreur matérielle et n'entre dans aucun des trois cas d'ouverture du recours en révision prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il résulte du décret du 2 septembre 1988, la décision juridictionnelle de rejet d'admission des pourvois en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ; Considérant que la requête de M. et Mme X..., dirigée contre la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) statuant sur leur pourvoi du 7 mars 1990 tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 décembre 1989 a jugé que ledit pourvoi n'était pas recevable, ne constitue pas un recours en rectification d'erreur matérielle et n'entre dans aucun des trois cas d'ouverture du recours en révision prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.