Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 octobre 1991, 76839, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 octobre 1991, 76839, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 76839
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 octobre 1991
- Rapporteur
- Mme Bechtel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1986 rejetant ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités ainsi que sa demande en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements de l'administration ; 2°) lui accorde décharge des impositions contestées et réparation du préjudice allégué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Louis X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des avis de vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet successivement pour les années 1974 à 1977 et pour les années 1978 et 1979 et de l'avis de vérification de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1976 à 1979 ainsi que des notifications de redressement, que l'administration n'a pas procédé à deux vérifications pour la même période des écritures de M. X..., exploitant d'un studio photographique ni procédé à des redressements pour une période ou un impôt ayant antérieurement fait l'objet d'une vérification de situation fiscale d'ensemble terminée ; qu'ainsi elle n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 1649 quinquies A et de l'article 1649 septies B du code général des impôts alors en vigueur invoqués par le requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rapprochement des montants des crédits figurant sur les comptes bancaires de M. X... et des résultats déclarés constituait un indice suffisamment sérieux pour permettre à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... indique que, pour répondre à la demande de justifications concernant les crédits inexpliqués figurant en 1977 sur son compte courant dans la société "Pierre Petit" dont il était jusqu'en 1979, président directeur général et qui lui a été faite sur le fondement de l'article 176, il n'a pu avoir accès aux pièces relatives à ce compte courant du fait de la mise en règlement judiciaire de a société convertie ensuite en liquidation de biens et que l'administration était tenue de lui communiquer toutes les informations qu'elle possédait ou aurait dû se faire elle-même communiquer relatives à ce compte courant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans sa réponse apportée après un délai supplémentaire accordé par le vérificateur, M. X... n'a pas fait état de ce que pour l'année 1977 la communication des copies de son compte courant dans la société anonyme Pierre Petit aurait été indispensable à la production des éclaircissements demandée par le vérificateur et, que lesdits éclaircissements portaient en fait sur l'origine des fonds ayant permis d'abonder le compte courant de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'examen des réponses fournies par M. X..., après délai supplémentaire accordé par le vérificateur, fait apparaître que l'intéressé se bornait à des allégations en ce qui concerne l'origine des sommes litigieuses en donnant pour les années 1977 et 1979 des indications relatives au débit et au crédit de ses comptes courants dans la société anonyme Pierre Petit et en désignant les personnes qui auraient été à l'origine de divers versements faits sur ses comptes bancaires et en contestant de façon générale l'évaluation de ses dépenses de train de vie figurant dans une "balance des espèces" établie par le vérificateur pour les années 1977 et 1979 ; qu'une telle réponse pouvait régulièrement être assimilée à un défaut de réponse au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 179 du code ; que dès lors l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la taxation d'office est intervenue sur une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que si M. X..., qui régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve, fait valoir pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses que le compte courant à son nom dans la société anonyme Pierre Petit produit par l'administration en cours d'instance fait apparaître la réalité des débits et crédits sur ledit compte courant qu'il avait allégué antérieurement, il ressort, au contraire, des pièces produites et jointes au dossier que, pour l'année 1977, ledit compte courant ne corrobore pas les allégations du requérant et que, pour l'année 1979, ce compte courant n'a pas été produit ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des dépenses du train de vie du requérant celui-ci se borne à soutenir que ses dépenses ont été excessivement évaluées compte tenu de son âge et de ses habitudes propres ; qu'enfin la nature des versements qui auraient été effectués sur son compte par sa future épouse, ne fait pas l'objet de justifications ; Sur les pénalités :
Considérant que pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts aux redressements litigieux, l'administration se borne à faire valoir l'importance des sommes éludées par rapport aux revenus déclarés ; qu'un tel motif n'est pas en lui-même suffisant pour permettre de regarder lesdites pénalités comme appliquées à bon droit ; qu'il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, de prononcer la décharge desdites pénalités et, dans la limite de leur montant, d'y substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ; Sur la demande en réparation du préjudice subi : Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité non chiffrée, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif n'a pas procédé à la substitution des intérêts de retard aux pénalités qui lui avaient été appliquées ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts seront substitués aux pénalités afférentes aux impositions litigieuses dans la limite desdites pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des avis de vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet successivement pour les années 1974 à 1977 et pour les années 1978 et 1979 et de l'avis de vérification de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1976 à 1979 ainsi que des notifications de redressement, que l'administration n'a pas procédé à deux vérifications pour la même période des écritures de M. X..., exploitant d'un studio photographique ni procédé à des redressements pour une période ou un impôt ayant antérieurement fait l'objet d'une vérification de situation fiscale d'ensemble terminée ; qu'ainsi elle n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 1649 quinquies A et de l'article 1649 septies B du code général des impôts alors en vigueur invoqués par le requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rapprochement des montants des crédits figurant sur les comptes bancaires de M. X... et des résultats déclarés constituait un indice suffisamment sérieux pour permettre à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... indique que, pour répondre à la demande de justifications concernant les crédits inexpliqués figurant en 1977 sur son compte courant dans la société "Pierre Petit" dont il était jusqu'en 1979, président directeur général et qui lui a été faite sur le fondement de l'article 176, il n'a pu avoir accès aux pièces relatives à ce compte courant du fait de la mise en règlement judiciaire de a société convertie ensuite en liquidation de biens et que l'administration était tenue de lui communiquer toutes les informations qu'elle possédait ou aurait dû se faire elle-même communiquer relatives à ce compte courant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans sa réponse apportée après un délai supplémentaire accordé par le vérificateur, M. X... n'a pas fait état de ce que pour l'année 1977 la communication des copies de son compte courant dans la société anonyme Pierre Petit aurait été indispensable à la production des éclaircissements demandée par le vérificateur et, que lesdits éclaircissements portaient en fait sur l'origine des fonds ayant permis d'abonder le compte courant de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'examen des réponses fournies par M. X..., après délai supplémentaire accordé par le vérificateur, fait apparaître que l'intéressé se bornait à des allégations en ce qui concerne l'origine des sommes litigieuses en donnant pour les années 1977 et 1979 des indications relatives au débit et au crédit de ses comptes courants dans la société anonyme Pierre Petit et en désignant les personnes qui auraient été à l'origine de divers versements faits sur ses comptes bancaires et en contestant de façon générale l'évaluation de ses dépenses de train de vie figurant dans une "balance des espèces" établie par le vérificateur pour les années 1977 et 1979 ; qu'une telle réponse pouvait régulièrement être assimilée à un défaut de réponse au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 179 du code ; que dès lors l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la taxation d'office est intervenue sur une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que si M. X..., qui régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve, fait valoir pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses que le compte courant à son nom dans la société anonyme Pierre Petit produit par l'administration en cours d'instance fait apparaître la réalité des débits et crédits sur ledit compte courant qu'il avait allégué antérieurement, il ressort, au contraire, des pièces produites et jointes au dossier que, pour l'année 1977, ledit compte courant ne corrobore pas les allégations du requérant et que, pour l'année 1979, ce compte courant n'a pas été produit ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des dépenses du train de vie du requérant celui-ci se borne à soutenir que ses dépenses ont été excessivement évaluées compte tenu de son âge et de ses habitudes propres ; qu'enfin la nature des versements qui auraient été effectués sur son compte par sa future épouse, ne fait pas l'objet de justifications ; Sur les pénalités :
Considérant que pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts aux redressements litigieux, l'administration se borne à faire valoir l'importance des sommes éludées par rapport aux revenus déclarés ; qu'un tel motif n'est pas en lui-même suffisant pour permettre de regarder lesdites pénalités comme appliquées à bon droit ; qu'il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, de prononcer la décharge desdites pénalités et, dans la limite de leur montant, d'y substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ; Sur la demande en réparation du préjudice subi : Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité non chiffrée, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif n'a pas procédé à la substitution des intérêts de retard aux pénalités qui lui avaient été appliquées ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts seront substitués aux pénalités afférentes aux impositions litigieuses dans la limite desdites pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.