Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 1 avril 1992, 88837, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 1 avril 1992, 88837, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 88837
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
01 avril 1992
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Bonnot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin 1987 et 29 octobre 1987, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) prononce la décharge et la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat National des Journalistes : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Syndicat National des Journalistes ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. X... prétend que le jugement attaqué est irrégulier en la forme, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que les réponses faites par l'administration les 11 juin et 1er juillet 1982 aux observations écrites de M. X... sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 26 avril 1982, étaient motivées et satisfaisaient ainsi aux prescriptions du second alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par M. X... le 27 juillet 1982 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3° du même code, les "journalistes" ont droit, pour la détermination du montant net des salaires à retenir dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant que, pour l'application de cette disposition, les "journalistes" s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ; que la fourniture de mots croisés, de jeux flèchés et de jeux de lettres en quoi consiste uniquement la collaboration apportée par M. X... à des publications quotidiennes et périodiques est sans rapport avec l'information des lecteurs ; que, dès lors et même s'il affirme que, dans les mots croisés qu'il compose, il fait parfois référence, de sa propre initiative ou à la demande des rédactions des journaux auxquels il prête son concours, à des thèmes d'actualité, M. X... ne peut se réclamer de la qualité de "journaliste" pour prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % ; que le fait qu'il est titulaire de la carte d'identité professionnelle de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à cet avantage ; Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une circulaire n° 2261 du 11 mai 1950, selon laquelle il y a lieu, pour l'application des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, de se référer à la définition du "journaliste" que retient le code du travail ; mais considérant que cette définition n'est pas différente de celle qui est indiquée plus haut ; Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement faire valoir que des personnes exerçant des activités analogues aux siennes bénéficieraient de la déduction supplémentaire qu'il sollicite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, en conséquence du rejet par l'administration de la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % qu'il avait appliquée à ses salaires déclarés desdites années ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Sur l'intervention du Syndicat National des Journalistes : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Syndicat National des Journalistes ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. X... prétend que le jugement attaqué est irrégulier en la forme, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que les réponses faites par l'administration les 11 juin et 1er juillet 1982 aux observations écrites de M. X... sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 26 avril 1982, étaient motivées et satisfaisaient ainsi aux prescriptions du second alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par M. X... le 27 juillet 1982 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3° du même code, les "journalistes" ont droit, pour la détermination du montant net des salaires à retenir dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant que, pour l'application de cette disposition, les "journalistes" s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ; que la fourniture de mots croisés, de jeux flèchés et de jeux de lettres en quoi consiste uniquement la collaboration apportée par M. X... à des publications quotidiennes et périodiques est sans rapport avec l'information des lecteurs ; que, dès lors et même s'il affirme que, dans les mots croisés qu'il compose, il fait parfois référence, de sa propre initiative ou à la demande des rédactions des journaux auxquels il prête son concours, à des thèmes d'actualité, M. X... ne peut se réclamer de la qualité de "journaliste" pour prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % ; que le fait qu'il est titulaire de la carte d'identité professionnelle de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à cet avantage ; Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une circulaire n° 2261 du 11 mai 1950, selon laquelle il y a lieu, pour l'application des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, de se référer à la définition du "journaliste" que retient le code du travail ; mais considérant que cette définition n'est pas différente de celle qui est indiquée plus haut ; Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement faire valoir que des personnes exerçant des activités analogues aux siennes bénéficieraient de la déduction supplémentaire qu'il sollicite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, en conséquence du rejet par l'administration de la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % qu'il avait appliquée à ses salaires déclarés desdites années ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.