Conseil d'Etat, Section, du 10 juillet 1992, 113933, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 janvier 1990 et le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1989 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réformation du jugement du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Bernard X...,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., qui avait fait l'objet d'une demande de renseignements en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé, d'une part, que, tant en ce qui concerne le versement de 50 000 F sur le compte bancaire du contribuable que celui de 377 623 F censé provenir de la vente de pièces d'or, les justifications fournies à l'administration sur les sommes dont l'origine demeurait inexpliquée ne constituaient pas une réponse suffisante faisant obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévu à l'article 179 du code général des impôts et, d'autre part, que l'intéressé n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition de son revenu retenues pour l'année 1979 ; que la cour administrative d'appel a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation ; que la requête de M. X..., qui se borne à contester cette appréciation, doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre du budget.
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