Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 décembre 1991, 82230, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre 1986 et 13 janvier 1987, présentés pour M. Lucien X..., demeurant rue Hubert Delisle à Tampon (La Réunion) ; il demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1969 et 1970 sous les articles 1 et 2 des rôles de la commune de Tampon mis en recouvrement le 28 avril 1979 ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Lucien X...,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion le 22 septembre 1981, tendaient non à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 8 juillet 1978 par lesquelles lui a été retiré le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 238 bis E du code général des impôts, mais à la suite du rejet de sa réclamation préalable par décision du 24 juillet 1981, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 28 avril 1979 qui lui ont été assignés au titre des années 1969 et 1970 à la suite de ces décisions ; qu'ainsi en rejetant comme tardive et, par suite, irrecevable, la demande de M. X... au motif que les recours administratifs préalables formés contre les décisions du 8 juillet 1978 n'avaient pas eu pour effet d'interrompre le délai du recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Jusqu'au 31 décembre 1975, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par des entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ourront être affranchis de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, dans la mesure où ces entreprises prendront l'engagement de les investir dans des exploitations dont la création ou l'extension seront considérées comme essentielles pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements ou dans la construction de maisons d'habitation" ; qu'aux termes de l'article 1756 du même code : "1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu par l'article 1734 ter et compté de la date à laquelle ils auraient du être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1756 du code général des impôts que les impositions assignées à un contribuable par voie de conséquence du retrait de décisions d'agrément dont il a bénéficié, procèdent directement de l'exécution de ces décisions ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que de telles décisions sont dépourvues de caractère réglementaire n'est pas de nature à faire obstacle à ce que leur légalité soit contestée par voie d'exception, après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, à l'appui d'une demande en décharge de ces impositions ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions confèrent au ministre ou, le cas échéant, au fonctionnaire disposant d'une délégation régulière à cet effet un pouvoir de décision sur les effets qu'il y a lieu d'attacher au retrait d'agrément ; que dans l'exercice de ce pouvoir, l'autorité administrative compétente est nécessairement conduite à porter une appréciation sur le comportement du contribuable eu égard aux engagements qu'il a pris et aux conditions d'octroi de l'agrément ; que, dès lors, le directeur des services fiscaux de la Réunion ne pouvait en tout état de cause, légalement retirer l'agrément qu'il avait accordé à M. X... sans mettre préalablement celui-ci en mesure de présenter ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que tel n'a pas été le cas ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1969 et 1970 par rôles mis en recouvrement le 28 avril 1979 sont dépourvues de base légale et, par suite, à en demander la décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion du 25 juin 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969 et 1970 par rôles mis en recouvrement le 28 avril 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.
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