Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 mai 1992, 66398, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 mai 1992, 66398, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 66398
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
22 mai 1992
- Rapporteur
- Loloum
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande concernant le commandement par lequel le trésorier principal de Brunoy lui a réclamé le paiement d'une somme de 7 891 F correspondant à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1979, d'autre part de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) lui accorde la décharge de l'intégralité de la somme mentionnée audit commandement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la taxe d'habitation au titre de l'année 1981 : Considérant que, par une décision en date du 17 avril 1985, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Essonne a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont donc devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, la circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à la requérante ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; que, d'autre part, ledit tribunal a pu régulièrement statuer sans audition du commissaire du gouvernement dans les conditions prévues à l'article R 167 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article R 190-2 du livre des procédures fiscales : "toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette ... la date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier. L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., après avoir reçu notification d'un commandement en date du 13 décembre 1983 par lequel le trésorier principal de Bruny lui réclamait le paiement des sommes dues au titre, d'une part, de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, d'autre part, de la taxe d'habitation mise à sa charge pour les années 1980 et 1981, a adressé le 19 décembre 1983 une réclamation au trésorier payeur général de l'Essonne ; que Mme X... contestait le bien fondé desdites impositions ; que par suite elle doit être regardée comme ayant présenté une réclamation relative à l'assiette des impositions en cause ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette réclamation devait être transmise au service compétent par le trésorier payeur général ; que c'est par suite à tort, que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête de Mme X... par le motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation adressée au directeur des services fiscaux ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 1985 doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... ; Considérant, d'une part, que les allégations de Mme X... selon lesquelles le montant de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 serait manifestement disproportionné par rapport au montant de ses revenus réels, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'ainsi la circonstance que Mme X... aurait quitté Brunoy le 18 septembre 1980 est sans influence sur le fait qu'elle est redevable de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1980, à raison de l'habitation dont elle disposait au 1er janvier 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la demande de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 1985 est annulé en tant qu'il statue sur les autres conclusions de Mme X....
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Cornélie X... et au ministre du budget.
Sur la taxe d'habitation au titre de l'année 1981 : Considérant que, par une décision en date du 17 avril 1985, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Essonne a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont donc devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, la circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à la requérante ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; que, d'autre part, ledit tribunal a pu régulièrement statuer sans audition du commissaire du gouvernement dans les conditions prévues à l'article R 167 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article R 190-2 du livre des procédures fiscales : "toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette ... la date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier. L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., après avoir reçu notification d'un commandement en date du 13 décembre 1983 par lequel le trésorier principal de Bruny lui réclamait le paiement des sommes dues au titre, d'une part, de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, d'autre part, de la taxe d'habitation mise à sa charge pour les années 1980 et 1981, a adressé le 19 décembre 1983 une réclamation au trésorier payeur général de l'Essonne ; que Mme X... contestait le bien fondé desdites impositions ; que par suite elle doit être regardée comme ayant présenté une réclamation relative à l'assiette des impositions en cause ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette réclamation devait être transmise au service compétent par le trésorier payeur général ; que c'est par suite à tort, que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête de Mme X... par le motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation adressée au directeur des services fiscaux ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 1985 doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... ; Considérant, d'une part, que les allégations de Mme X... selon lesquelles le montant de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 serait manifestement disproportionné par rapport au montant de ses revenus réels, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'ainsi la circonstance que Mme X... aurait quitté Brunoy le 18 septembre 1980 est sans influence sur le fait qu'elle est redevable de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1980, à raison de l'habitation dont elle disposait au 1er janvier 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la demande de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 1985 est annulé en tant qu'il statue sur les autres conclusions de Mme X....
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Cornélie X... et au ministre du budget.