Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 janvier 1992, 111619, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 janvier 1992, 111619, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 111619
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 janvier 1992
- Rapporteur
- Turquet de Beauregard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 9 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté la requête de M. X... contre une décision du chef du centre régional de la redevance de Rennes lui refusant le bénéfice de l'exonération de la redevance de télévision, a fait droit à la demande de ce dernier et l'a déchargé de la redevance applicable pour l'échéance du 1er janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ; Vu l'ordonnance en date du 16 mars 1990 du président de la commission d'admission des pourvois en cassation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de première catégorie : ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; Considérant que si le ministre soutient que c'est en violation de la loi que la cour administrative d'appel de Nantes a reconnu à M. X... le bénéfice de l'exonération de la redevance de télévision alors qu'il n'était ni titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, ni invalide à 80 %, il résulte des termes mêmes de l'article 11 précité que ce texte n'a pas entendu instituer un mode de preuve particulier de l'invalidité qu'il exige ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'invalidité dont se prévaut le demandeur est bien de nature à l'empêcher de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas méconnu les dispositions réglementaires susmentionnées en jugeant que M. Y..., qui était bénéficiaire d'une pension pour invalidité des deux-tiers servie par le régime des assurances sociales des non-salariés de l'agriculture et n'avait pu retrouver une activité rémunératrice entrait, à la date de sa demande, dans les prévisions du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours de MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de première catégorie : ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; Considérant que si le ministre soutient que c'est en violation de la loi que la cour administrative d'appel de Nantes a reconnu à M. X... le bénéfice de l'exonération de la redevance de télévision alors qu'il n'était ni titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, ni invalide à 80 %, il résulte des termes mêmes de l'article 11 précité que ce texte n'a pas entendu instituer un mode de preuve particulier de l'invalidité qu'il exige ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'invalidité dont se prévaut le demandeur est bien de nature à l'empêcher de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas méconnu les dispositions réglementaires susmentionnées en jugeant que M. Y..., qui était bénéficiaire d'une pension pour invalidité des deux-tiers servie par le régime des assurances sociales des non-salariés de l'agriculture et n'avait pu retrouver une activité rémunératrice entrait, à la date de sa demande, dans les prévisions du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours de MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.