Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 novembre 1991, 65178, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 novembre 1991, 65178, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 65178
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
13 novembre 1991
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Dulong
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1980 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1975 au 30 juin 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) subsidiairement, de calculer le montant des redressements selon la méthode qu'il propose ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décisions en date des 20 janvier et 11 mai 1989, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Moselle a accordé à M. X... le dégrèvement des impositions contestées ; qu'ainsi les conclusions de la requête susvisée sont devenues, sur ce point, sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; Considérant que si, en l'espèce, les frais de constitution de garanties auprès du comptable du Trésor supportés en cours d'instance par le contribuable ont fait l'objet de la procédure spécifique de remboursement prévue aux articles R.208-3 à R.208-5 du livre des procédures fiscales et ne sauraient donc constituer des frais irrépétibles visés par les dispositions précitées du décret du 2 septembre 1988, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de tenir compte des autres dépenses exposées par M. X... dans les instances devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat et non comprises dans les dépens, et de lui allouer au titre dudit décret une somme de 10 000 F ;
Article 1er : Il n'y a lieu statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui on été assignées au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1975 au 30 juin 1979, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Considérant que, par décisions en date des 20 janvier et 11 mai 1989, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Moselle a accordé à M. X... le dégrèvement des impositions contestées ; qu'ainsi les conclusions de la requête susvisée sont devenues, sur ce point, sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; Considérant que si, en l'espèce, les frais de constitution de garanties auprès du comptable du Trésor supportés en cours d'instance par le contribuable ont fait l'objet de la procédure spécifique de remboursement prévue aux articles R.208-3 à R.208-5 du livre des procédures fiscales et ne sauraient donc constituer des frais irrépétibles visés par les dispositions précitées du décret du 2 septembre 1988, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de tenir compte des autres dépenses exposées par M. X... dans les instances devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat et non comprises dans les dépens, et de lui allouer au titre dudit décret une somme de 10 000 F ;
Article 1er : Il n'y a lieu statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui on été assignées au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1975 au 30 juin 1979, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.