Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 décembre 1992, 85864, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 décembre 1992, 85864, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 85864
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
09 décembre 1992
- Rapporteur
- du Marais
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "TALLINEAU ET CIE", dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 28 janvier 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts des Pays de Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 520 F pour l'exercice clos le 31 mars 1979 et de 5 885 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1980, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" a été soumise ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition, sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que si la société demande en outre que soit dégrevée la somme de 670 F, il résulte de l'instruction que cette somme se rapporte à un chef de redressement que la société n'a jamais contesté ; Sur le taux des amortissements pratiqués sur les palettes : Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que le taux retenu, dans les limites fixées par l'usage, correspond aux caractéristiques particulières du bien à amortir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du guide professionnel accompagnant le plan comptable des industries du bois que le taux d'amortissement des emballages commerciaux récupérables varie entre 20 et 50 % ; que pour justifier le taux de 25 % retenu par le vérificateur au lieu de celui de 50 % pratiqué par la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" en ce qui concerne les palettes de manutention figurant dans ses immobilisations, le service se borne à invoquer le taux de renouvellement constaté lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise ; que la duée réelle d'utilisation de ce matériel n'étant pas de nature, à elle seule, à influer sur le taux d'amortissement qui pouvait, normalement, être appliqué, le ministre ne peut être regardé comme établissant que les caractéristiques ou les conditions d'utilisation des palettes par la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" autorisaient l'administration à écarter le taux d'amortissement de 50 % appliqué par cette société alors que ce taux entrait dans les normes admises par l'usage tel qu'il ressort du plan comptable susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête que la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 6 520 F et 5 885F en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" a été assujettie au titre des exercices clos respectivement le 31 mars 1979 et le 31 mars1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "TALLINEAU ET CIE".
Article 2 : La société anonyme "TALLINEAU ET CIE" est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 sur les bénéfices des exercices clos les 30 avril 1979 et 1980 à concurrence, respectivement de 565 et 6 520 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" et au ministre du budget.
Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 28 janvier 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts des Pays de Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 520 F pour l'exercice clos le 31 mars 1979 et de 5 885 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1980, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" a été soumise ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition, sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que si la société demande en outre que soit dégrevée la somme de 670 F, il résulte de l'instruction que cette somme se rapporte à un chef de redressement que la société n'a jamais contesté ; Sur le taux des amortissements pratiqués sur les palettes : Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que le taux retenu, dans les limites fixées par l'usage, correspond aux caractéristiques particulières du bien à amortir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du guide professionnel accompagnant le plan comptable des industries du bois que le taux d'amortissement des emballages commerciaux récupérables varie entre 20 et 50 % ; que pour justifier le taux de 25 % retenu par le vérificateur au lieu de celui de 50 % pratiqué par la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" en ce qui concerne les palettes de manutention figurant dans ses immobilisations, le service se borne à invoquer le taux de renouvellement constaté lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise ; que la duée réelle d'utilisation de ce matériel n'étant pas de nature, à elle seule, à influer sur le taux d'amortissement qui pouvait, normalement, être appliqué, le ministre ne peut être regardé comme établissant que les caractéristiques ou les conditions d'utilisation des palettes par la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" autorisaient l'administration à écarter le taux d'amortissement de 50 % appliqué par cette société alors que ce taux entrait dans les normes admises par l'usage tel qu'il ressort du plan comptable susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête que la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 6 520 F et 5 885F en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" a été assujettie au titre des exercices clos respectivement le 31 mars 1979 et le 31 mars1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "TALLINEAU ET CIE".
Article 2 : La société anonyme "TALLINEAU ET CIE" est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 sur les bénéfices des exercices clos les 30 avril 1979 et 1980 à concurrence, respectivement de 565 et 6 520 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "TALLINEAU ET CIE" et au ministre du budget.