Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 janvier 1992, 76785, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 janvier 1992, 76785, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 76785
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
20 janvier 1992
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Le Menestrel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction de son imposition à l'impôt sur le revenu de 1982 correspondant à la déduction du déficit provenant de son activité d'artiste-sculpteur ; 2°) de rétablir M. X... au rôle à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : I- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92 autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, outre son emploi d'enseignant en arts plastiques à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges, M. X... avait une activité d'artiste-sculpteur ; qu'il a participé depuis 1975 à plusieurs expositions en France et à l'étranger ; qu'il a tiré des recettes de cette activité en 1982 comme pendant les années précédentes, même si elles étaient d'un faible montant ; que ces éléments témoignent de l'existence d'une production artistique et de la recherche d'acheteurs ; que l'intéressé justifie ainsi avoir exercé, en 1982, une activité d'artiste-sculpteur à titre professionnel, nonobstant la circonstance qu'il ne tirait pas de celle-ci l'essentiel de ses ressources ; que, dès lors, les déficits résultant des dépenses dont il fait état et dont le ministre ne conteste ni la nature, ni le montant, doivent être regardés comme des déficits provenant de l'exercice d'une profession libérale déductibles de son revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction de son imposition à l'impôt sur le revenu de 1982 correspondant à la déduction du déficit provenant de son activité d'artiste-sclpteur ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : I- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92 autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, outre son emploi d'enseignant en arts plastiques à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges, M. X... avait une activité d'artiste-sculpteur ; qu'il a participé depuis 1975 à plusieurs expositions en France et à l'étranger ; qu'il a tiré des recettes de cette activité en 1982 comme pendant les années précédentes, même si elles étaient d'un faible montant ; que ces éléments témoignent de l'existence d'une production artistique et de la recherche d'acheteurs ; que l'intéressé justifie ainsi avoir exercé, en 1982, une activité d'artiste-sculpteur à titre professionnel, nonobstant la circonstance qu'il ne tirait pas de celle-ci l'essentiel de ses ressources ; que, dès lors, les déficits résultant des dépenses dont il fait état et dont le ministre ne conteste ni la nature, ni le montant, doivent être regardés comme des déficits provenant de l'exercice d'une profession libérale déductibles de son revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction de son imposition à l'impôt sur le revenu de 1982 correspondant à la déduction du déficit provenant de son activité d'artiste-sclpteur ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.