Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1991, 97714, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1991, 97714, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 97714
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 janvier 1991
- Rapporteur
- Plagnol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Bernard X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Corbeil-Essonnes ; 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement." ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction ; que l'exonération n'est acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis dans la commune de Corbeil-Essonnes (Essonne) un appartement dont la construction a été achevée, au plus tard, en 1981 et un emplacement de parking qui doit être regardé comme un élément constitutif de l'opération de construction en cause dont le coût total s'élève à 417 720 F ; que si M. X... a disposé, pour cette acquisition, en complément d'un prêt P.A.P. de 200 500 F, d'un "prêt fonctionnaire", celui-ci n'entre pas dans la catégorie des prêts prévus aux articles L.301 et suivants du code de la construction et de l'habitation et ne peut être pris en compte ; que, dès lors, l'acquisition de logement n'a pas été financée à titre prépondérant dans les conditions mentionnées à l'article 1384 A du code général des impôts ; que l'intéressé ne peut, par suite, prétendre au bénéficie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ce texte ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES E DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est, ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Corbeil-Essonnes est remise intégralement à sacharge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Bernard X....
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement." ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction ; que l'exonération n'est acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis dans la commune de Corbeil-Essonnes (Essonne) un appartement dont la construction a été achevée, au plus tard, en 1981 et un emplacement de parking qui doit être regardé comme un élément constitutif de l'opération de construction en cause dont le coût total s'élève à 417 720 F ; que si M. X... a disposé, pour cette acquisition, en complément d'un prêt P.A.P. de 200 500 F, d'un "prêt fonctionnaire", celui-ci n'entre pas dans la catégorie des prêts prévus aux articles L.301 et suivants du code de la construction et de l'habitation et ne peut être pris en compte ; que, dès lors, l'acquisition de logement n'a pas été financée à titre prépondérant dans les conditions mentionnées à l'article 1384 A du code général des impôts ; que l'intéressé ne peut, par suite, prétendre au bénéficie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ce texte ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES E DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est, ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Corbeil-Essonnes est remise intégralement à sacharge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Bernard X....