Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 8 août 1990, 54500, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 8 août 1990, 54500, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 54500
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 août 1990
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- Mme D. Laurent
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1983 et 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOMCARE FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... au Blanc Mesnil (93150), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5 206 176 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements de l'administration dans le traitement de la situation fiscale de la société "Swipe-France" ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 206 176 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE HOMCARE FRANCE, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE HOMCARE FRANCE, le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des conclusions dont elle avait saisi le tribunal administratif de Paris ; Au fond : Considérant que la SOCIETE HOMCARE FRANCE demande, en premier lieu, la réparation du préjudice commercial et financier qu'elle prétend avoir subi du fait des difficultés de la société Swipe-France, dont elle a assuré la gérance entre le mois d'octobre 1970 et le mois d'avril 1977 et dont elle était créancière ; qu'elle fait valoir, à l'appui de cette demande, que ces difficultés seraient la conséquence, d'une part, de la mise à la charge de la société Swipe-France, au cours de l'année 1971 d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970, d'autre part, du retard mis par le directeur des services fiscaux à se prononcer sur la réclamation dont la société redevable l'avait saisi à l'encontre de ce redressement, et à effectuer la restitution des cotisations dont il a finalement admis le mal-fondé ; que la société requérante soutient que de tels agissements sont constitutifs d'une faute lourde, engageant envers elle la responsabilité de l'Etat ; Considérant, toutefois, que les fautes ainsi alléguées, qui ne concernaient que les rapports existant entre l'administration et la société Swipe-France, ne peuvent être regardées comme ayant eu un lien direct avec le dommage que la SOCIETE HOMCARE FRANCE soutient avoir subi du fait des défaillances à son égard de la société Swipe-France en raison notamment de la mise en liquidation de biens de cette société ; que de telles fautes, à les supposer établies, ne peuvent ainsi être invoquées par la SOCIETE HOMCARE FRANCE pour justifier la demande en réparation qu'elle a présentée ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE HOMCARE FRANCE critique les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de redressement dont elle a elle-même fait l'objet, une telle critique, formulée en termes généraux et fondée sur la seule comparaison des délais mis en euvre par le service en cette circonstance et de ceux constatés dans une autre procédure ne suffit pas à établir l'existence d'une faute lourde commise par le service et susceptible, par suite, d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOMCARE FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HOMCARE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOMCARE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE HOMCARE FRANCE, le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des conclusions dont elle avait saisi le tribunal administratif de Paris ; Au fond : Considérant que la SOCIETE HOMCARE FRANCE demande, en premier lieu, la réparation du préjudice commercial et financier qu'elle prétend avoir subi du fait des difficultés de la société Swipe-France, dont elle a assuré la gérance entre le mois d'octobre 1970 et le mois d'avril 1977 et dont elle était créancière ; qu'elle fait valoir, à l'appui de cette demande, que ces difficultés seraient la conséquence, d'une part, de la mise à la charge de la société Swipe-France, au cours de l'année 1971 d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970, d'autre part, du retard mis par le directeur des services fiscaux à se prononcer sur la réclamation dont la société redevable l'avait saisi à l'encontre de ce redressement, et à effectuer la restitution des cotisations dont il a finalement admis le mal-fondé ; que la société requérante soutient que de tels agissements sont constitutifs d'une faute lourde, engageant envers elle la responsabilité de l'Etat ; Considérant, toutefois, que les fautes ainsi alléguées, qui ne concernaient que les rapports existant entre l'administration et la société Swipe-France, ne peuvent être regardées comme ayant eu un lien direct avec le dommage que la SOCIETE HOMCARE FRANCE soutient avoir subi du fait des défaillances à son égard de la société Swipe-France en raison notamment de la mise en liquidation de biens de cette société ; que de telles fautes, à les supposer établies, ne peuvent ainsi être invoquées par la SOCIETE HOMCARE FRANCE pour justifier la demande en réparation qu'elle a présentée ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE HOMCARE FRANCE critique les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de redressement dont elle a elle-même fait l'objet, une telle critique, formulée en termes généraux et fondée sur la seule comparaison des délais mis en euvre par le service en cette circonstance et de ceux constatés dans une autre procédure ne suffit pas à établir l'existence d'une faute lourde commise par le service et susceptible, par suite, d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOMCARE FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HOMCARE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOMCARE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.