Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1992, 93366, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1992, 93366, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 93366
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 juillet 1992
- Rapporteur
- de Longevialle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1987 et 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 21 octobre 1987, par laquelle il l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974, à raison du complément d'impôt lui ayant été initialement assigné et a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 22 mai 1984 ; 2°) de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget dirigé contre ledit jugement du tribunal administratif d' Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jacques X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive ... Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision rendue par défaut a été notifiée ..." ; Considérant que M. X... se pourvoit, dans le délai de deux mois à compter de la notification, contre une décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et du budget contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 1984, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison du complément d'impôt qui lui avait été primitivement assigné ; que M. X..., n'ayant pas produit d'observations à la suite de la communication qui lui a été faite du recours du ministre par le préfet du Cher, la décision du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 1987 a été rendue par défaut ; que M. X... est recevable à y former opposition ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget ; Considérant que M. X... contestait la réintégration à son revenu imposable, au titre de l'année 1974, d'une somme de 261 084 F, représentant le coût de travaux effectués sur un bâtiment vétuste qu'il venait d'acquérir à usage de garage, mais qui, consécutivement à des découvertes archéologiques faites lors des premiers travaux, a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et transformé par son propriétaire pour pouvoir être loué à une association sportive comme local d'éducation physique ; que le tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux conclusions en décharge de M. X... sur le fondement de l'article 156 II-1°) ter du code général des impôts autorisant les propriétaires à déduire de leur revenu global, dans les conditions précisées aux articles 41 E à J de l'annexe III du même code, les "charges foncières" afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire dont ils se sont réservés la jouissance ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont s'agit a été inscrit à l'inventaire supplémentaire par arrêté du 28 juillet 1975 ; que, si son inscription avait été demandée par M. X... dès le 3 juillet 1974, cette demande n'a pas, par elle-même, fait entrer ledit immeuble dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article 156 du code ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et du budget est en tout état de cause fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à ses conclusions en décharge sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1974 : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines, a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la mise à jour au début de l'année 1974, sous les enduits, plâtres et maçonneries du bâtiment, d'une maison romane du XIIème siècle, regardée comme le seul spécimen d'un édifice de ce type bien conservé à Bourges, M. X... a fait effectuer, d'une part, différents travaux de restauration, qui ont été conduits selon les indications et sous la surveillance d'un architecte des bâtiments de France, d'autre part, les travaux d'aménagement intérieur, de branchements, de confort et de sécurité nécessaires pour permettre une utilisation de l'immeuble comme local sportif ; que les dépenses entraînées par cette seconde catégorie de travaux constituaient des dépenses d'amélioration qui, ne portant pas sur des locaux d'habitation, n'étaient pas déductibles des revenus fonciers du contribuable ; qu'en revanche, les travaux ayant eu pour objet de remettre en état le gros oeuvre et de rendre à l'édifice son aspect d'origine devaient être regardées comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code ; que M. X... est fondé à soutenir que les dépenses en cause de 261 084 F devaient être regardées comme des charges déductibles de ses revenus fonciers, en ce qui concerne la part desdites dépenses exposée pour la réalisation de ces derniers travaux ; que l'état du dossier ne permet pas de fixer directement cette part ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
Article 1er : L'opposition formée par M. Jacques X... est admise.
Article 2 : La décision en date du 21 octobre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue.
Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget, il sera, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, procédé, par les soins du ministre chargé du budget et contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction en vue de déterminer, sur la base des factures et mémoires de travaux qui devront être présentés par ce dernier, le montant des dépenses supportées par le contribuable en 1974 ayant eu pour objet la remise en état du gros oeuvre et la restitution de l'aspect d'origine de l'immeuble, à l'exclusion de tous les travaux de transformation intérieure, de modernisation et d'aménagement effectués pour permettre l'utilisation locative prévue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive ... Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision rendue par défaut a été notifiée ..." ; Considérant que M. X... se pourvoit, dans le délai de deux mois à compter de la notification, contre une décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et du budget contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 1984, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison du complément d'impôt qui lui avait été primitivement assigné ; que M. X..., n'ayant pas produit d'observations à la suite de la communication qui lui a été faite du recours du ministre par le préfet du Cher, la décision du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 1987 a été rendue par défaut ; que M. X... est recevable à y former opposition ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget ; Considérant que M. X... contestait la réintégration à son revenu imposable, au titre de l'année 1974, d'une somme de 261 084 F, représentant le coût de travaux effectués sur un bâtiment vétuste qu'il venait d'acquérir à usage de garage, mais qui, consécutivement à des découvertes archéologiques faites lors des premiers travaux, a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et transformé par son propriétaire pour pouvoir être loué à une association sportive comme local d'éducation physique ; que le tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux conclusions en décharge de M. X... sur le fondement de l'article 156 II-1°) ter du code général des impôts autorisant les propriétaires à déduire de leur revenu global, dans les conditions précisées aux articles 41 E à J de l'annexe III du même code, les "charges foncières" afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire dont ils se sont réservés la jouissance ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont s'agit a été inscrit à l'inventaire supplémentaire par arrêté du 28 juillet 1975 ; que, si son inscription avait été demandée par M. X... dès le 3 juillet 1974, cette demande n'a pas, par elle-même, fait entrer ledit immeuble dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article 156 du code ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et du budget est en tout état de cause fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à ses conclusions en décharge sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1974 : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines, a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la mise à jour au début de l'année 1974, sous les enduits, plâtres et maçonneries du bâtiment, d'une maison romane du XIIème siècle, regardée comme le seul spécimen d'un édifice de ce type bien conservé à Bourges, M. X... a fait effectuer, d'une part, différents travaux de restauration, qui ont été conduits selon les indications et sous la surveillance d'un architecte des bâtiments de France, d'autre part, les travaux d'aménagement intérieur, de branchements, de confort et de sécurité nécessaires pour permettre une utilisation de l'immeuble comme local sportif ; que les dépenses entraînées par cette seconde catégorie de travaux constituaient des dépenses d'amélioration qui, ne portant pas sur des locaux d'habitation, n'étaient pas déductibles des revenus fonciers du contribuable ; qu'en revanche, les travaux ayant eu pour objet de remettre en état le gros oeuvre et de rendre à l'édifice son aspect d'origine devaient être regardées comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code ; que M. X... est fondé à soutenir que les dépenses en cause de 261 084 F devaient être regardées comme des charges déductibles de ses revenus fonciers, en ce qui concerne la part desdites dépenses exposée pour la réalisation de ces derniers travaux ; que l'état du dossier ne permet pas de fixer directement cette part ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
Article 1er : L'opposition formée par M. Jacques X... est admise.
Article 2 : La décision en date du 21 octobre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue.
Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget, il sera, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, procédé, par les soins du ministre chargé du budget et contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction en vue de déterminer, sur la base des factures et mémoires de travaux qui devront être présentés par ce dernier, le montant des dépenses supportées par le contribuable en 1974 ayant eu pour objet la remise en état du gros oeuvre et la restitution de l'aspect d'origine de l'immeuble, à l'exclusion de tous les travaux de transformation intérieure, de modernisation et d'aménagement effectués pour permettre l'utilisation locative prévue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.