Conseil d'Etat, du 15 mai 1991, 87293, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 30 avril 1987 du tribunal administratif de Paris transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. Hubert d'X... enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 avril 1987 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 1987, présentée par M. Hubert d'X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 26 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires, que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ainsi ils ne peuvent, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ;

Considérant, d'une part, que s'il est constant que M. d'X..., directeur commercial d'une société a été amené, en 1976, 1977, 1978 et 1979, à voyager pour l'exercice de sa fonction, il résulte de l'instruction qu'il n'a apporté aucune précision sur la fréquence, l'importance et la durée de ces déplacements ; qu'il ne peut donc prétendre calculer ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel ne peut s'appliquer que lorsque le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements sont déterminés avec une exactitude suffisante ;

Considérant, d'autre part, que si M. d'X... a produit diverses pièces concernant des repas et des séjours effectués hors de chez lui, il n'établit pas que ces frais étaient inhérents à l'exercice de sa profession, ni même, pour le plupart de ces dépenses, qu'elles ont été effectivement exposées par lui, nombre des pièces fournies n'étant pas nominatives ; que, dans ces conditions, M. d'X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. d'X... est rejetée.
Article 2 : La prsente décision sera notifiée à M. d'X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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