Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 octobre 1990, 81240, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 octobre 1990, 81240, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 81240
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
08 octobre 1990
- Rapporteur
- Plagnol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 8 août 1986, enregistrée le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1986 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986, présentés par M. Félix X..., demeurant ... ; M. Félix X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 156-1° bis a) du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus des années 1979, 1980 et 1981 permet aux contribuables de déduire de leur revenu les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; que la résidence principale d'un contribuable est celle où il réside habituellement avec son épouse pendant les années d'imposition ; Considérant, d'une part, que, si M. X... se prévaut du fait que sa résidence du Faou constituait la résidence principale de son fils rattaché alors à son foyer fiscal, il est constant qu'il résidait lui-même à Paris avec son épouse pendant les années 1979 à 1981 au cours desquelles il a déduit de son revenu imposable les intérêts de l'emprunt qu'il a souscrits pour acquérir sa maison du Faou ; que la circonstance invoquée par le requérant est sans influence sur sa situation au regard de l'article précité nonobstant le fait que l'emprunt a été souscrit par lui-même ; Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article 31 du code général des impôts, le montant des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration des propriétés urbaines fait partie des chares de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net foncier, cette déduction ne saurait, en vertu de l'article 15.II du code précité, s'appliquer aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ; qu'il est constant que M. Félix X... a mis gratuitement à la disposition de son fils sa résidence du Faou ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant conservé la jouissance de cette résidence et ne peut, dès lors, se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 31 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui a précédé que M. Félix X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Félix X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CORNECet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant que si l'article 156-1° bis a) du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus des années 1979, 1980 et 1981 permet aux contribuables de déduire de leur revenu les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; que la résidence principale d'un contribuable est celle où il réside habituellement avec son épouse pendant les années d'imposition ; Considérant, d'une part, que, si M. X... se prévaut du fait que sa résidence du Faou constituait la résidence principale de son fils rattaché alors à son foyer fiscal, il est constant qu'il résidait lui-même à Paris avec son épouse pendant les années 1979 à 1981 au cours desquelles il a déduit de son revenu imposable les intérêts de l'emprunt qu'il a souscrits pour acquérir sa maison du Faou ; que la circonstance invoquée par le requérant est sans influence sur sa situation au regard de l'article précité nonobstant le fait que l'emprunt a été souscrit par lui-même ; Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article 31 du code général des impôts, le montant des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration des propriétés urbaines fait partie des chares de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net foncier, cette déduction ne saurait, en vertu de l'article 15.II du code précité, s'appliquer aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ; qu'il est constant que M. Félix X... a mis gratuitement à la disposition de son fils sa résidence du Faou ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant conservé la jouissance de cette résidence et ne peut, dès lors, se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 31 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui a précédé que M. Félix X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Félix X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CORNECet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.