Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 août 1990, 97821, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 août 1990, 97821, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 97821
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 août 1990
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Lambron
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PIETO ALIMENTS, dont le siège social est BP 121 à Lamballe (22403), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société PIETO ALIMENTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes versées par elle au titre de la taxe de stockage instituée au profit de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) pour les campagnes 1976/1977 à 1984/1985, 2°) ordonne la restitution des sommes en question, 3°) subsidiairement, condamne l'ONIC à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts, égale au montant global de ces sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu le décret n° 76-836 du 24 août 1976 ; Vu le décret n° 77-909 du 10 août 1977 ; Vu le décret n° 79-757 du 6 septembre 1979 ; Vu le décret n° 82-732 du 27 août 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de la société PIETO ALIMENTS, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales tendant à la restitution des sommes versées au titre de la taxe de stockage sur les céréales depuis la campagne 1976-1977 jusqu'à la campagne 1984-1985 : Considérant qu'en vertu des dispositions législatives codifiées sous l'article 1946-1 du code général des impôts puis sous l'article L.199 du livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ; Considérant qu'il est constant que la taxe de stockage perçue au profit de l'office national interprofessionnel des céréales au titre des campagnes visées par la demande de restitution de la société PIETO ALIMENTS était perçue sur les céréales rétrocédées, mises en euvre ou importées à raison de montants fixés par tonne de céréales ; qu'ainsi cette taxe, qui d'ailleurs était établie et recouvrée comme en matière de contributions indirectes, présentait le caractère d'une contribution indirecte ; que, dès lors, la société PIETO ALIMENTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions susanalysées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'office ntional interprofessionnel des céréales au versement d'une indemnité égale au montant des taxes dont la restitution est demandée : Considérant que l'illégalité invoquée, et d'ailleurs sanctionnée, en ce qui concerne le décret du 24 septembre 1980, par décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 20 décembre 1985, des dispositions réglementaires en application desquelles les services de l'Etat ont, depuis la campagne 1976-1977 jusqu'à la campagne 1984-1985 perçu, au profit de l'office national interprofessionnel des céréales, une taxe de stockage sur les céréales, n'est pas imputable à cet établissement public et n'est, dès lors, pas de nature à engager sa responsabilité ni sur le terrain de la faute ni sur celui de la responsabilité qui serait encourue du fait de la validation législative opérée par l'article 21 de la loi du 6 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société PIETO ALIMENTS ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société PIETO ALIMENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PIETO ALIMENTS, au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Sur les conclusions principales tendant à la restitution des sommes versées au titre de la taxe de stockage sur les céréales depuis la campagne 1976-1977 jusqu'à la campagne 1984-1985 : Considérant qu'en vertu des dispositions législatives codifiées sous l'article 1946-1 du code général des impôts puis sous l'article L.199 du livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ; Considérant qu'il est constant que la taxe de stockage perçue au profit de l'office national interprofessionnel des céréales au titre des campagnes visées par la demande de restitution de la société PIETO ALIMENTS était perçue sur les céréales rétrocédées, mises en euvre ou importées à raison de montants fixés par tonne de céréales ; qu'ainsi cette taxe, qui d'ailleurs était établie et recouvrée comme en matière de contributions indirectes, présentait le caractère d'une contribution indirecte ; que, dès lors, la société PIETO ALIMENTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions susanalysées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'office ntional interprofessionnel des céréales au versement d'une indemnité égale au montant des taxes dont la restitution est demandée : Considérant que l'illégalité invoquée, et d'ailleurs sanctionnée, en ce qui concerne le décret du 24 septembre 1980, par décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 20 décembre 1985, des dispositions réglementaires en application desquelles les services de l'Etat ont, depuis la campagne 1976-1977 jusqu'à la campagne 1984-1985 perçu, au profit de l'office national interprofessionnel des céréales, une taxe de stockage sur les céréales, n'est pas imputable à cet établissement public et n'est, dès lors, pas de nature à engager sa responsabilité ni sur le terrain de la faute ni sur celui de la responsabilité qui serait encourue du fait de la validation législative opérée par l'article 21 de la loi du 6 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société PIETO ALIMENTS ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société PIETO ALIMENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PIETO ALIMENTS, au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.