Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 14 novembre 1990, 61910, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 14 novembre 1990, 61910, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 61910
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
14 novembre 1990
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- Mme Denis-Linton
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Daniel X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration fiscale a assigné à M. Y..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée "Incendie Secours Sécurité", une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1977, à la suite de l'imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de frais de déplacements que le service, en l'absence de justifications, a réintégrés dans les résultats de la société et regardés comme distribués à l'intéressé ; Considérant que les frais de déplacements non justifiés perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif ; qu'en l'espèce, l'administration ne soutient pas que les frais en cause auraient pour effet de porter le rémunération totale de M. Y... à un niveau excessif ; que, dès lors, la somme correspondant à ces frais ne pouvait être imposée entre les mains du contribuable que dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et non dans celles des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'absence de demande de substitution de base légale de la part de l'administration il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge du supplément d'imposition contesté ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1977 est réduite d'une somme de 20 385 F.
Article 2 : M. X... est déchargé à due concurrence de la somme correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant que l'administration fiscale a assigné à M. Y..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée "Incendie Secours Sécurité", une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1977, à la suite de l'imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de frais de déplacements que le service, en l'absence de justifications, a réintégrés dans les résultats de la société et regardés comme distribués à l'intéressé ; Considérant que les frais de déplacements non justifiés perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif ; qu'en l'espèce, l'administration ne soutient pas que les frais en cause auraient pour effet de porter le rémunération totale de M. Y... à un niveau excessif ; que, dès lors, la somme correspondant à ces frais ne pouvait être imposée entre les mains du contribuable que dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et non dans celles des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'absence de demande de substitution de base légale de la part de l'administration il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge du supplément d'imposition contesté ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1977 est réduite d'une somme de 20 385 F.
Article 2 : M. X... est déchargé à due concurrence de la somme correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.