Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 janvier 1993, 89486, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 janvier 1993, 89486, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 89486
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
29 janvier 1993
- Rapporteur
- Le Menestrel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987, présentée par M. Raymond X..., demeurant 10, rue quai Tallard, (22100) Lanvallay ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires que dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1979, à la suite du règlement de la succession familiale, une maison que sa famille habite à Lanvallay, Côtes-d'Armor, région où son épouse a travaillé jusqu'en 1981 ; qu'en 1982, seule année dont l'imposition est en litige devant le Conseil d'Etat, il travaillait en région parisienne alors que son épouse, qui n'occupait aucun emploi, et ses enfants résidaient à Lanvallay ; qu'à compter de 1982 aucune contrainte décisive ne lui interdisait de chercher à établir sa résidence familiale en région parisienne ; que s'il allègue que son emploi n'était pas stable, alors que l'éducation de ses enfants supposait une installation d'une certaine permanence, il ne l'établit pas ; qu'il a d'ailleurs travaillé à Paris jusqu'en 1987 ; qu'il n'établit pas non plus, eu égard aux charges entraînées par sa double résidence, que les frais d'une installation près de son lieu de travail dépassaient ses possibilités ; que dans ces circonstances, le maintien de sa résidence à Lanvallay doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés par ses déplacements et son hébergement en région parisienne ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions rappelées ci-dessus ; que M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration ait accept la déduction des frais de ce type, dans une autre situation, au titre des années précédentes ; que le service était ainsi fondé à substituer à ses frais la déduction forfaitaire de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre du budget.
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires que dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1979, à la suite du règlement de la succession familiale, une maison que sa famille habite à Lanvallay, Côtes-d'Armor, région où son épouse a travaillé jusqu'en 1981 ; qu'en 1982, seule année dont l'imposition est en litige devant le Conseil d'Etat, il travaillait en région parisienne alors que son épouse, qui n'occupait aucun emploi, et ses enfants résidaient à Lanvallay ; qu'à compter de 1982 aucune contrainte décisive ne lui interdisait de chercher à établir sa résidence familiale en région parisienne ; que s'il allègue que son emploi n'était pas stable, alors que l'éducation de ses enfants supposait une installation d'une certaine permanence, il ne l'établit pas ; qu'il a d'ailleurs travaillé à Paris jusqu'en 1987 ; qu'il n'établit pas non plus, eu égard aux charges entraînées par sa double résidence, que les frais d'une installation près de son lieu de travail dépassaient ses possibilités ; que dans ces circonstances, le maintien de sa résidence à Lanvallay doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés par ses déplacements et son hébergement en région parisienne ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions rappelées ci-dessus ; que M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration ait accept la déduction des frais de ce type, dans une autre situation, au titre des années précédentes ; que le service était ainsi fondé à substituer à ses frais la déduction forfaitaire de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre du budget.