Conseil d'Etat, du 3 avril 1991, 69352, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, du 3 avril 1991, 69352, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat -
statuant
au contentieux
- N° 69352
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
03 avril 1991
- Rapporteur
- Fourré
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 69 352, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1985, présentée par la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY, dont le siège est à Bligny-les-Beaune (21100) Beaune ; la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY demande que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement n° 3253 en date du 19 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 ; - lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu 2°), sous le n° 69 353, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1985, présentée par la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY, dont le siège est à Bligny-les-Beaune 21200 ; la société civile demande que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement n° 3254 en date du 19 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977 ; - lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, que par une décision postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur régional des impôts de Dijon a dégrévé la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY en totalité des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1975 et à concurrence de 34 385 F et 20 843 F respectivement, des cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1976 et 1977 ; qu'en outre, cette même décision a prononcé la remise gracieuse des intérêts de retard dus sur les droits non dégrevés et de l'indemnité de retard afférente au complément de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977 ; que, dans cette mesure, les requêtes sont devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort notamment du 2 de l'article 206 du code général des impôts, que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations mentionnées aux articles 34 et 35 du code ; que ce dernier article mentionne notamment les "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles" ; qu'il résulte d'autre part de l'article 257-6° du même code que lesdites sociétés sont en ce cas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY, constituée en novembre 1974 entre M. Pierre Masson et sa femme et dont l'objet social était à l'origine "l'exploitation de tous domaines viticoles situés en France, tenus soit en propriété, soit en location", s'est limitée à compter du 22 janvier 1977 à la gestion et à l'exploitation d'un ensemble immobilier à usage exclusif de siège d'exploitation viticole sis à Bligny-lès-Beaune et dénommé Château de Bligny acquis par elle en 1974 ; que cette société a d'autre part acheté le 28 juin 1975 une maison bourgeoise avec parc attenant sise à Bligny-lès-Beaune et dite domaine de la Créa ; qu'une partie de ce bâtiment a été provisoirement utilisée pour entreposer le vin ; que le domaine de la Créa a ensuite été revendu, après l'achèvement des importants travaux entrepris au château de Bligny ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'achat et la revente de cette propriété ont été faits pour les besoins de l'exploitation du domaine viticole ; que toutefois, la société requérante ne conteste pas avoir effectué en 1976, pour un montant loin d'être négligeable, des travaux pour des tiers constituant des prestations de service n'ayant pas un caractère agricole et relevant dès lors des opérations visées à l'article 34 dudit code ; que dès lors, si l'administration établit que l'activité de nature commerciale exercée en fait par la société requérante pendant l'année 1976 l'a rendue passible de l'impôt sur les sociétés au titre de ladite année, la société est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été soumise audit impôt en 1977 et qu'il a été tenu compte des opérations de vente portant sur le domaine de la Créa pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle établies au titre de l'année 1975 ni, à concurrence de34 385 F et 20 843 F respectivement, sur celles relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1976 et 1977 ni enfin, à concurrence du surplus de ces dernières cotisations et du complément de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977, sur les conclusions relatives aux intérêts et indemnités de retard.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY, la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1977, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977.
Article 3 : Les jugements attaqués du tribunal administratif de Dijon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, que par une décision postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur régional des impôts de Dijon a dégrévé la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY en totalité des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1975 et à concurrence de 34 385 F et 20 843 F respectivement, des cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1976 et 1977 ; qu'en outre, cette même décision a prononcé la remise gracieuse des intérêts de retard dus sur les droits non dégrevés et de l'indemnité de retard afférente au complément de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977 ; que, dans cette mesure, les requêtes sont devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort notamment du 2 de l'article 206 du code général des impôts, que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations mentionnées aux articles 34 et 35 du code ; que ce dernier article mentionne notamment les "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles" ; qu'il résulte d'autre part de l'article 257-6° du même code que lesdites sociétés sont en ce cas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY, constituée en novembre 1974 entre M. Pierre Masson et sa femme et dont l'objet social était à l'origine "l'exploitation de tous domaines viticoles situés en France, tenus soit en propriété, soit en location", s'est limitée à compter du 22 janvier 1977 à la gestion et à l'exploitation d'un ensemble immobilier à usage exclusif de siège d'exploitation viticole sis à Bligny-lès-Beaune et dénommé Château de Bligny acquis par elle en 1974 ; que cette société a d'autre part acheté le 28 juin 1975 une maison bourgeoise avec parc attenant sise à Bligny-lès-Beaune et dite domaine de la Créa ; qu'une partie de ce bâtiment a été provisoirement utilisée pour entreposer le vin ; que le domaine de la Créa a ensuite été revendu, après l'achèvement des importants travaux entrepris au château de Bligny ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'achat et la revente de cette propriété ont été faits pour les besoins de l'exploitation du domaine viticole ; que toutefois, la société requérante ne conteste pas avoir effectué en 1976, pour un montant loin d'être négligeable, des travaux pour des tiers constituant des prestations de service n'ayant pas un caractère agricole et relevant dès lors des opérations visées à l'article 34 dudit code ; que dès lors, si l'administration établit que l'activité de nature commerciale exercée en fait par la société requérante pendant l'année 1976 l'a rendue passible de l'impôt sur les sociétés au titre de ladite année, la société est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été soumise audit impôt en 1977 et qu'il a été tenu compte des opérations de vente portant sur le domaine de la Créa pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle établies au titre de l'année 1975 ni, à concurrence de34 385 F et 20 843 F respectivement, sur celles relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1976 et 1977 ni enfin, à concurrence du surplus de ces dernières cotisations et du complément de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977, sur les conclusions relatives aux intérêts et indemnités de retard.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY, la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1977, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977.
Article 3 : Les jugements attaqués du tribunal administratif de Dijon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE BLIGNY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.