Conseil d'Etat, du 17 avril 1991, 62641, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, du 17 avril 1991, 62641, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat -
statuant
au contentieux
- N° 62641
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 avril 1991
- Rapporteur
- Zémor
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juin 1984, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978, 2°) prononce la décharge intégrale des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification : Considérant que, si l'article 1649 quinquies A. 5 du code général des impôts, applicable en l'espèce, interdit à l'administration, lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, et quels qu'aient été les résultats de cette vérification, de procéder à de nouveaux redressements pour la même période et pour le même impôt, il résulte des termes de cet article, combinés avec le principe de l'annualité de l'impôt, qu'il ne fait pas obstacle, en cas de vérification portant sur une période couvrant plusieurs années d'imposition, à ce que l'administration procède à des notifications successives concernant des années différentes, notamment lorsque ces notifications ont pour but d'interrompre, au cours de la vérification, la prescription prévue à l'article 1966 du même code, courant à l'encontre des impositions dues au titre de certaines des années sur lesquelles porte cette vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été informé, par un avis en date du 8 octobre 1979, qu'il serait procédé à une vérification de sa situation fiscale d'ensemble qui porterait sur les années 1975 à 1978 ; que, si l'intéressé s'est vu notifier, dès le 21 décembre 1979, un redressement portant sur ses revenus de l'année 1975, cette notification, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription en ce qui concerne ladite année, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre un terme à la vérification en ce qui concerne les années 1976 à 1978 ; que, par suite, le vérificateur, après avoir poursuivi son travail, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, notifier, le 10 mars 1980 des redressements relatifs aux années 1976 à 1978 ; En ce qui concerne la taxation d'office :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander des justifications à un contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ; Considérant que, l'examen détaillé de la situation fiscale de M. Y... auquel a procédé le service a révélé des discordances importantes entre le montant des revenus déclarés et le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé pour l'année 1976 ; que par contre les écarts invoqués entre les montants des crédits bancaires et ceux des revenus déclarés au titre des années 1977 et 1978 s'avéraient insuffisants pour autoriser l'administration à demander à M. Y... des justifications, dans les conditions prévues à l'article 176 précité ; qu'en conséquence l'intéressé est fondé, par ce moyen, à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à raison de revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en ce qui concerne l'année 1976, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications, suffisamment détaillées, qui lui ont été adressées, M. Y... a fourni des justifications sur l'origine de certaines sommes, qui ont été prises en compte par le service, mais s'est borné pour le surplus à faire état soit de remboursement de frais exposés pour le compte d'un tiers, soit d'un prêt familial sans apporter les justifications nécessaires ; qu'eu égard à l'imprécision de ces allégations apparemment invérifiables, le requérant doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre au surplus des questions précises posées par le vérificateur ; que, par suite, sans qu'il soit besoin pour l'administration de formuler une nouvelle demande et quand bien même le montant de la somme demeurée inexpliquée aurait été faible au regard de celui ayant fait l'objet de justifications, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 179 précité que l'intéressé a été taxé d'office au titre de l'année 1976 à raison de la somme ci-dessus mentionnée ;
Considérant enfin, qu'en l'absence de rectification d'office, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la notification qui lui a été envoyée le 10 mars 1980 n'ait pas été signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés : Considérant que M. Y... ne saurait utilement faire état d'une manière générale, d'une situation professionnelle difficile, pour soutenir avoir eu recours à des emprunts ; que, pour un crédit bancaire de 6 000 F regardé comme inexpliqué pour 1976, il ne peut successivement soutenir qu'il s'agit de frais de voyage qui lui auraient été remboursés sans fournir les pièces nécessaires puis d'un prêt qui lui aurait été consenti par Mme X..., sa cousine, sans en justifier ; que, dans ces conditions M. Y... n'établit pas, pour 1976, l'exagération des bases arrêtées d'office par l'administration ; En ce qui concerne les plus-values immobilières réalisées en 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1976 : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... a cédé en 1976 deux appartements sis à Paris et qu'il possédait depuis moins de dix ans ; que les difficultés de son activité professionnelle dont il fait état ne permettent en rien d'établir l'absence d'intention spéculative au moment de l'acquisition desdits appartements ; que, par ailleurs, M. Y... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable à raison d'une modification de l'appréciation par l'administration de sa situation fiscale immobilière laquelle ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de M. Y... ; qu'en conséquence il convient de substituer, dans la limite des pénalités encourues, les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'intégralité des impositions qu'il avait contestées au titre des années 1977 et 1978 ainsi que des pénalités pour absence de bonne foi mises à sa charge au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : M. Y... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années1977 et 1978 à raison de revenus d'origine indéterminée.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite des pénalités encourues, aux pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification : Considérant que, si l'article 1649 quinquies A. 5 du code général des impôts, applicable en l'espèce, interdit à l'administration, lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, et quels qu'aient été les résultats de cette vérification, de procéder à de nouveaux redressements pour la même période et pour le même impôt, il résulte des termes de cet article, combinés avec le principe de l'annualité de l'impôt, qu'il ne fait pas obstacle, en cas de vérification portant sur une période couvrant plusieurs années d'imposition, à ce que l'administration procède à des notifications successives concernant des années différentes, notamment lorsque ces notifications ont pour but d'interrompre, au cours de la vérification, la prescription prévue à l'article 1966 du même code, courant à l'encontre des impositions dues au titre de certaines des années sur lesquelles porte cette vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été informé, par un avis en date du 8 octobre 1979, qu'il serait procédé à une vérification de sa situation fiscale d'ensemble qui porterait sur les années 1975 à 1978 ; que, si l'intéressé s'est vu notifier, dès le 21 décembre 1979, un redressement portant sur ses revenus de l'année 1975, cette notification, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription en ce qui concerne ladite année, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre un terme à la vérification en ce qui concerne les années 1976 à 1978 ; que, par suite, le vérificateur, après avoir poursuivi son travail, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, notifier, le 10 mars 1980 des redressements relatifs aux années 1976 à 1978 ; En ce qui concerne la taxation d'office :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander des justifications à un contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ; Considérant que, l'examen détaillé de la situation fiscale de M. Y... auquel a procédé le service a révélé des discordances importantes entre le montant des revenus déclarés et le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé pour l'année 1976 ; que par contre les écarts invoqués entre les montants des crédits bancaires et ceux des revenus déclarés au titre des années 1977 et 1978 s'avéraient insuffisants pour autoriser l'administration à demander à M. Y... des justifications, dans les conditions prévues à l'article 176 précité ; qu'en conséquence l'intéressé est fondé, par ce moyen, à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à raison de revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en ce qui concerne l'année 1976, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications, suffisamment détaillées, qui lui ont été adressées, M. Y... a fourni des justifications sur l'origine de certaines sommes, qui ont été prises en compte par le service, mais s'est borné pour le surplus à faire état soit de remboursement de frais exposés pour le compte d'un tiers, soit d'un prêt familial sans apporter les justifications nécessaires ; qu'eu égard à l'imprécision de ces allégations apparemment invérifiables, le requérant doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre au surplus des questions précises posées par le vérificateur ; que, par suite, sans qu'il soit besoin pour l'administration de formuler une nouvelle demande et quand bien même le montant de la somme demeurée inexpliquée aurait été faible au regard de celui ayant fait l'objet de justifications, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 179 précité que l'intéressé a été taxé d'office au titre de l'année 1976 à raison de la somme ci-dessus mentionnée ;
Considérant enfin, qu'en l'absence de rectification d'office, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la notification qui lui a été envoyée le 10 mars 1980 n'ait pas été signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés : Considérant que M. Y... ne saurait utilement faire état d'une manière générale, d'une situation professionnelle difficile, pour soutenir avoir eu recours à des emprunts ; que, pour un crédit bancaire de 6 000 F regardé comme inexpliqué pour 1976, il ne peut successivement soutenir qu'il s'agit de frais de voyage qui lui auraient été remboursés sans fournir les pièces nécessaires puis d'un prêt qui lui aurait été consenti par Mme X..., sa cousine, sans en justifier ; que, dans ces conditions M. Y... n'établit pas, pour 1976, l'exagération des bases arrêtées d'office par l'administration ; En ce qui concerne les plus-values immobilières réalisées en 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1976 : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... a cédé en 1976 deux appartements sis à Paris et qu'il possédait depuis moins de dix ans ; que les difficultés de son activité professionnelle dont il fait état ne permettent en rien d'établir l'absence d'intention spéculative au moment de l'acquisition desdits appartements ; que, par ailleurs, M. Y... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable à raison d'une modification de l'appréciation par l'administration de sa situation fiscale immobilière laquelle ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de M. Y... ; qu'en conséquence il convient de substituer, dans la limite des pénalités encourues, les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'intégralité des impositions qu'il avait contestées au titre des années 1977 et 1978 ainsi que des pénalités pour absence de bonne foi mises à sa charge au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : M. Y... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années1977 et 1978 à raison de revenus d'origine indéterminée.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite des pénalités encourues, aux pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.