Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 février 1990, 98830, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 7 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société à responsabilité limitée "Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic", annulé la décision du 10 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 44 quater du code général des impôts,

2° rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic" devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la société à responsabilité limitée "Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic" (S.E.F.N.P.),

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, soumises à un régime réel d'imposition, sont exonérées d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu à raison des bénéfices qu'elles réalisent entre la date de leur création et le terme du trente-cinquième mois suivant, à condition notamment, pour les entreprises créées sous la forme de sociétés, que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus par plus de 50 % par d'autres sociétés ; que, toutefois, s'agissant d'entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté, la condition susanalysée relative à la détention des droits de vote peut être écartée moyennant un agrément du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Considérant que ces dispositions confèrent au ministre un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser l'agrément ainsi prévu ; que, dès lors, le ministre a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser, par décision du 10 septembre 1985 le bénéfice de cet agrément à la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic, (S.E.F.N.P.) société à responsabilité limitée créée en 1985 en vue de reprendre deux établissements en difficulté dépendant de la société "Faïenceries de Niderviller et Saint-Amand", sur le seul motif que le capital de la société créée comme celui de la société à laquelle appartenaient les établissements en difficulté était détenu de façon prépondérante par la société "Sitram-Inox" ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision comme entachée d'erreur de droit ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic".
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