Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1991, 51086, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 1983, présentés pour la société d'étude et de réalisation de port Deauville, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par ses gérants en exercice ; la société d'étude et de réalisation de port Deauville demande que le Conseil d'Etat :

1°) réforme le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans la commune de Deauville ;

2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :

- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société d'étude et de réalisation de port Deauville,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort" ; que ces dispositions trouvent en particulier à s'appliquer lorsqu'une décision de justice passée en force de chose jugée a prononcé avec effet rétroactif l'annulation ou la résolution d'un acte portant transfert de propriété ;

Considérant que par une décision en date du 29 décembre 1978, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'acte de concession à charge d'endigage consenti par l'Etat à la société d'étude et de réalisation de port Deauville en date du 1er octobre 1971 et les actes complémentaires des 27 novembre 1972 et 13 mars 1973 constatant la réalisation des travaux et le transfert de propriété à la société des terrains gagnés sur la mer ; que, par suite, cette société ne peut être regardée comme ayant été propriétaire, au 1er janvier de chacune des années 1977, 1978 et 1979, des terrains dont il s'agit ; qu'il y a lieu dans ces conditions de décharger ladite société de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de ces trois années et de prononcer la mutation de cote ;

Considérant que les terrains en cause, n'étant pas affectés à un service public ou d'utilité générale au sens des dispositions de l'article 1394-2° du code, ne peuvent être exonérés, en tant que terrains appartenant à l'Etat, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de cet article ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre au nom de l'Etat, propriétaire desdits terrains au 1er janvier de chacune des années en cause, la taxe établie au nom de la société requérante au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : La société d'étude et de réalisation de Port Deauville est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mise à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979, à raison des terrains dont elle a été déclarée propriétaire par application de l'acte de concession à charge d'endigage du 1er octobre 1971.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle la société d'étude et de réalisation de port Deauville a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 est mise à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 1er mars 1983 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'étude et de réalisation de port Deauville, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué au budget.
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