Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 septembre 1989, 75304, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 septembre 1989, 75304, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 75304
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
29 septembre 1989
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- Mme Denis-Linton
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 20 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à M. Albert X... la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ; 2° rétablisse l'intégralité des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. Albert X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la saisine du tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier" ; Considérant que la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article R.199-1 précité, l'administration n'ait pas informé M. X... qu'elle soumettait d'office sa réclamation au tribunal administratif est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse, dès lors que le mémoire établi par l'administration pour saisir le tribunal a été notifié par celui-ci au contribuable conformément aux articles R.200-3 et R.200-4 du livre des procédures fiscales ; Sur la recevabilité de la demande relative à l'année 1979 : Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen à l'appui de sa contestation des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1979 ; que, dès lors, sa demande relative à cette année d'imposition est irrecevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les redressements notifiés le 29 novembre 1979 au titre de l'année 1975 : Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la société à responsabilité limitée X... et celle de M. X..., ce dernier ne saurait utilement invoquer au soutien de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu notifiés le 29 novembre 1979 au titre de l'année 1975, l'irrégularité de sa désignation par la société en qualité de bénéficiaire de revenus réputés distribués ; que, dès lors, le tribunal a à bon droit rejeté sa demande ; En ce qui concerne les redressements notifiés les 3 novembre 1981 et 15 mars 1982 au titre des années 1975 à 1978 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours incident de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-5 du code général des impôts repris à l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; Considérant que le service, qui avait initialement admis pour chacune des années vérifiées l'existence de pertes de meubles attestées par des constats d'huissier correspondant à 10 % des achats commercialisés, a ultérieurement rejeté lesdits constats comme dépourvus de valeur probante et ramené lesdites pertes à 1 % ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, que si la société a subi des pertes sur stocks importantes compte tenu des mauvaises conditions de transport et de stockage des meubles, des conditions climatiques de la Martinique et de la faible qualité des marchandises vendues, les pertes alléguées, à concurrence de la moitié, correspondent à des minorations de stocks ; que l'administration n'établit pas en l'espèce, en l'absence de ventes dissimulées, que les minorations de stocks retenues ont eu pour conséquence l'appréhension par M. X... de revenus distribués ni que celui-ci aurait omis d'informer le vérificateur de la perception de revenus distribués et aurait ainsi fourni au service des éléments incomplets ou inexacts au sens de l'article 1649 quinquies A-5 précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir l'irrégularité de la procédure d'imposition qui a abouti aux nouveaux redressements notifiés le 3 novembre 1981 au titre des années 1975, 1977 et 1978, et le 15 mars 1982 au titre de l'année 1976 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à demander que les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 soient majorées pour tenir compte des revenus réputés distribués par la société X... ; qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir les conclusions incidentes de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'imposition sur le revenu notifiés le 3 novembre 1981 et le 15 mars 1982, de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : M. Albert X... (Héritiers) est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ila été assujetti au titre des années 1975 à 1978 par rôle mis en recouvrement le 30 juillet 1982 et de la cotisation supplémentaire demajoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu 1975 à laquelle ila été assujetti par le même rôle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le surplus du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... (Héritiers) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier" ; Considérant que la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article R.199-1 précité, l'administration n'ait pas informé M. X... qu'elle soumettait d'office sa réclamation au tribunal administratif est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse, dès lors que le mémoire établi par l'administration pour saisir le tribunal a été notifié par celui-ci au contribuable conformément aux articles R.200-3 et R.200-4 du livre des procédures fiscales ; Sur la recevabilité de la demande relative à l'année 1979 : Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen à l'appui de sa contestation des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1979 ; que, dès lors, sa demande relative à cette année d'imposition est irrecevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les redressements notifiés le 29 novembre 1979 au titre de l'année 1975 : Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la société à responsabilité limitée X... et celle de M. X..., ce dernier ne saurait utilement invoquer au soutien de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu notifiés le 29 novembre 1979 au titre de l'année 1975, l'irrégularité de sa désignation par la société en qualité de bénéficiaire de revenus réputés distribués ; que, dès lors, le tribunal a à bon droit rejeté sa demande ; En ce qui concerne les redressements notifiés les 3 novembre 1981 et 15 mars 1982 au titre des années 1975 à 1978 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours incident de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-5 du code général des impôts repris à l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; Considérant que le service, qui avait initialement admis pour chacune des années vérifiées l'existence de pertes de meubles attestées par des constats d'huissier correspondant à 10 % des achats commercialisés, a ultérieurement rejeté lesdits constats comme dépourvus de valeur probante et ramené lesdites pertes à 1 % ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, que si la société a subi des pertes sur stocks importantes compte tenu des mauvaises conditions de transport et de stockage des meubles, des conditions climatiques de la Martinique et de la faible qualité des marchandises vendues, les pertes alléguées, à concurrence de la moitié, correspondent à des minorations de stocks ; que l'administration n'établit pas en l'espèce, en l'absence de ventes dissimulées, que les minorations de stocks retenues ont eu pour conséquence l'appréhension par M. X... de revenus distribués ni que celui-ci aurait omis d'informer le vérificateur de la perception de revenus distribués et aurait ainsi fourni au service des éléments incomplets ou inexacts au sens de l'article 1649 quinquies A-5 précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir l'irrégularité de la procédure d'imposition qui a abouti aux nouveaux redressements notifiés le 3 novembre 1981 au titre des années 1975, 1977 et 1978, et le 15 mars 1982 au titre de l'année 1976 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à demander que les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 soient majorées pour tenir compte des revenus réputés distribués par la société X... ; qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir les conclusions incidentes de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'imposition sur le revenu notifiés le 3 novembre 1981 et le 15 mars 1982, de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : M. Albert X... (Héritiers) est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ila été assujetti au titre des années 1975 à 1978 par rôle mis en recouvrement le 30 juillet 1982 et de la cotisation supplémentaire demajoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu 1975 à laquelle ila été assujetti par le même rôle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le surplus du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... (Héritiers) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.