Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 avril 1991, 107710, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 avril 1991, 107710, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 107710
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
10 avril 1991
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Meyerhoeffer
- Avocat(s)
- SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X... Y..., demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze à Pont-de-Vaux (01190) ; M. Di Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 septembre 1986 rejetant sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) pour le cas où le Conseil d'Etat déciderait de régler l'affaire au fond, de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jean-Pierre X... Y..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; Considérant qu'il ressort des énonciations de fait de l'arrêt attaqué "qu'en réponse, le 25 janvier 1982, à l'avis de vérification qui lui a été adressé le 14 janvier 1982 pour l'informer que sa comptabilité de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 serait vérifiée le 27 janvier 1982, au siège de son entreprise de transport de marchandises à Verizieu (Ain), M. Di Y... s'est borné à indiquer que, travaillant depuis le début du mois comme chauffeur salarié d'une entreprise de la région parisienne, il n'était disponible que le samedi et le dimanche et que les documents comptables étaient à la disposition de l'administration au domicile de ses parents à Fulvy (Yonne) ; que, le 3 février 1982, le vérificateur lui a adressé, d'une part, un deuxième avis de vérification l'informant qu'un contrôle aurait lieu le 10 février 1982, à 14 h 30, au siège de l'entreprise, d'autre part, une lettre l'avertissant des conséquences éventuelles de son attitude s'il n'était pas présent aux jour et heure dits" ; Considérant que, dans les circonstances ainsi décrites par la cour administrative d'appel de Nancy, le fait que M. Di Y... ne se soit pas rendu à cette nouvelle convocation et qu'il n'ait proposé lui-même aucune autre date au vérificateur n'était pas suffisant pour autoriser le service à estimer que le contribuable s'était ainsi placé dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal visée par les dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la cour, en estimant qu'étaient réunies les conditions d'application desdites dispositions, a méconnu la portée de celles-ci et à demander, par suite, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, dans les circonstances ci-dessus rappelées et nonobstant le fait que la lettre susmentionnée de M. Di Y... en date du 25 janvier 1982 ne mentionnait pas clairement, en réalité, la cessation de son activité de transporteur indépendant, il n'y a pas eu de la part de celui-ci une attitude pouvant être regardée comme une opposition au contrôle fiscal et de nature à justifier le recours à la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L.74 précité du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, M. Di Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : L'arrêt, en date du 21 mars 1989, de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement, en date du 23 septembre 1986, du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : M. Di Y... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1978, 1979 et 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Di Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; Considérant qu'il ressort des énonciations de fait de l'arrêt attaqué "qu'en réponse, le 25 janvier 1982, à l'avis de vérification qui lui a été adressé le 14 janvier 1982 pour l'informer que sa comptabilité de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 serait vérifiée le 27 janvier 1982, au siège de son entreprise de transport de marchandises à Verizieu (Ain), M. Di Y... s'est borné à indiquer que, travaillant depuis le début du mois comme chauffeur salarié d'une entreprise de la région parisienne, il n'était disponible que le samedi et le dimanche et que les documents comptables étaient à la disposition de l'administration au domicile de ses parents à Fulvy (Yonne) ; que, le 3 février 1982, le vérificateur lui a adressé, d'une part, un deuxième avis de vérification l'informant qu'un contrôle aurait lieu le 10 février 1982, à 14 h 30, au siège de l'entreprise, d'autre part, une lettre l'avertissant des conséquences éventuelles de son attitude s'il n'était pas présent aux jour et heure dits" ; Considérant que, dans les circonstances ainsi décrites par la cour administrative d'appel de Nancy, le fait que M. Di Y... ne se soit pas rendu à cette nouvelle convocation et qu'il n'ait proposé lui-même aucune autre date au vérificateur n'était pas suffisant pour autoriser le service à estimer que le contribuable s'était ainsi placé dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal visée par les dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la cour, en estimant qu'étaient réunies les conditions d'application desdites dispositions, a méconnu la portée de celles-ci et à demander, par suite, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, dans les circonstances ci-dessus rappelées et nonobstant le fait que la lettre susmentionnée de M. Di Y... en date du 25 janvier 1982 ne mentionnait pas clairement, en réalité, la cessation de son activité de transporteur indépendant, il n'y a pas eu de la part de celui-ci une attitude pouvant être regardée comme une opposition au contrôle fiscal et de nature à justifier le recours à la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L.74 précité du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, M. Di Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : L'arrêt, en date du 21 mars 1989, de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement, en date du 23 septembre 1986, du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : M. Di Y... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1978, 1979 et 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Di Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.