Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1989, 89712, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1989, 89712, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 89712
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
04 décembre 1989
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Turquet de Beauregard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) lui accorde la réduction demandée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;" Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait les fonctions de vice-président directeur général de la société anonyme "Term Cailhoux", s'est, en 1977, personnellement porté caution vis-à-vis de diverses banques des avances que celles-ci avaient consenties à cette société ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société "Term Cailhoux", intervenue le 15 mars 1978, les banques, en exécution de ces engagements de caution ont réclamé à M. X... le remboursement de sommes se montant au total de 1 286 000 F, selon un étalement dans le temps ; qu'à ce titre, M. X... a versé à ces banques, en 1980 et 1981, les sommes respectives de 186 000 F et 216 000 F dont il demande que soit reconnu le caractère déductible de ses revenus desdites années, dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, d'une part, que si les cautions données par M. X... avaient un caractère illimité, il était en mesure, compte tenu de sa position dans la société, d'apprécier avec une approximation suffisante les engagements qu'il prenait ; Considérant, d'autre part, que les engagements souscrits par M. X... se rattachaient directement à sa qualité de dirigeant salarié de la société "Term Cailhoux" ; qu'eu égard au montant de sa rémunération de vice-président directeur général qui s'est élevée en 1976 à 282 257 F, ses engagements n'étaient pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que compte tenu de ces circonstances, la dépense dont s'agit a bien été effectuée par M. X... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 précité du code général des impôts ; que, dès lors, et en admettantmême que M. X..., en acceptant de souscrire aux engagements susrappelés ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société, dont il détenait 32 % du capital, les sommes susmentionnées versées par lui en 1980 et 1981 pouvaient être imputées sur le revenu global du requérant pour lesdites années, dans les conditions prévues à l'article 156 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1980 et 1981.
Article 2 : Les bases de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 seront calculées en déduisant de son revenu dans la catégorie des traitements et salaires les sommes respectives de 186 000 F et 216 000 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des droits auxquels il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 et le montant des droits qui résultent de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;" Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait les fonctions de vice-président directeur général de la société anonyme "Term Cailhoux", s'est, en 1977, personnellement porté caution vis-à-vis de diverses banques des avances que celles-ci avaient consenties à cette société ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société "Term Cailhoux", intervenue le 15 mars 1978, les banques, en exécution de ces engagements de caution ont réclamé à M. X... le remboursement de sommes se montant au total de 1 286 000 F, selon un étalement dans le temps ; qu'à ce titre, M. X... a versé à ces banques, en 1980 et 1981, les sommes respectives de 186 000 F et 216 000 F dont il demande que soit reconnu le caractère déductible de ses revenus desdites années, dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, d'une part, que si les cautions données par M. X... avaient un caractère illimité, il était en mesure, compte tenu de sa position dans la société, d'apprécier avec une approximation suffisante les engagements qu'il prenait ; Considérant, d'autre part, que les engagements souscrits par M. X... se rattachaient directement à sa qualité de dirigeant salarié de la société "Term Cailhoux" ; qu'eu égard au montant de sa rémunération de vice-président directeur général qui s'est élevée en 1976 à 282 257 F, ses engagements n'étaient pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que compte tenu de ces circonstances, la dépense dont s'agit a bien été effectuée par M. X... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 précité du code général des impôts ; que, dès lors, et en admettantmême que M. X..., en acceptant de souscrire aux engagements susrappelés ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société, dont il détenait 32 % du capital, les sommes susmentionnées versées par lui en 1980 et 1981 pouvaient être imputées sur le revenu global du requérant pour lesdites années, dans les conditions prévues à l'article 156 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1980 et 1981.
Article 2 : Les bases de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 seront calculées en déduisant de son revenu dans la catégorie des traitements et salaires les sommes respectives de 186 000 F et 216 000 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des droits auxquels il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 et le montant des droits qui résultent de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.