Conseil d'Etat, Section, du 5 juillet 1991, 108826, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 5 juillet 1991, 108826, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 108826
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
05 juillet 1991
- Président
- M. Combarnous
- Rapporteur
- M. Dulong
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "Mondial Auto", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme "Mondial Auto" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a remis à sa charge le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des exercices 1982 et 1983 sous les articles 059 et 060 du rôle de la ville de Bordeaux ; 2°) de lui accorder, en statuant au fond, la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme "Mondial Auto", - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue par ce dernier article n'est accordée qu'aux entreprises nouvelles, créées avant le 1er janvier 1982, et, à la condition, notamment, que le prix de revient de leurs équipements amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total de leurs immobilisations corporelles amortissables ; que, pour déterminer si ce pourcentage des deux tiers est atteint, il convient de retenir le seul prix de revient des biens d'équipement visés au 1 de l'article 39 A du code ; qu'aux termes de cet article : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." et qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : ... Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ..." ; Considérant que, dans son arrêt attaqué du 25 avril 1989, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que la société anonyme "Mondial Auto" avait fait édifier un étage dans un local utilisé comme magasin pour pièces détachées, en vue d'y stocker lesdites pièces, a relevé que les travaux ainsi effectués consistaient en des modifications de la structure interne du bâtiment, et estimé que l'ouvrage réalisé ne pouvait être regardé, malgré son affectation à un usage d'entrepôt, comme un "bien d'équipement ayant la nature d'une installation de magasinage et de stockage, au sens des dispositions" de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; que, constatant que, dans ces conditions, le prix de revient des équipements légalement susceptibles d'être amortis selon le mode dégressif ne représentait plus les deux tiers au moins du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables de la société anonyme "Mondial Auto", celle-ci ne satisfaisait pas, de ce fait à l'une des conditions exigées pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'en refusant de regarder comme des installations de magasinage et de stockage les équipements en cause, dont elle avait souverainement apprécié l'affectation à usage d'entrepôt, par le motif que ces équipements ne constituaient pas un ensemble uniquement destiné à des fins de magasinage ou de stockage, alors que l'article 22 précité de l'annexe II du code général des impôts ne comporte aucune condition de cette nature, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant dans une autre formation ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 avril 1989 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Mondial Auto" et au ministre délégué au budget.
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue par ce dernier article n'est accordée qu'aux entreprises nouvelles, créées avant le 1er janvier 1982, et, à la condition, notamment, que le prix de revient de leurs équipements amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total de leurs immobilisations corporelles amortissables ; que, pour déterminer si ce pourcentage des deux tiers est atteint, il convient de retenir le seul prix de revient des biens d'équipement visés au 1 de l'article 39 A du code ; qu'aux termes de cet article : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." et qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : ... Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ..." ; Considérant que, dans son arrêt attaqué du 25 avril 1989, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que la société anonyme "Mondial Auto" avait fait édifier un étage dans un local utilisé comme magasin pour pièces détachées, en vue d'y stocker lesdites pièces, a relevé que les travaux ainsi effectués consistaient en des modifications de la structure interne du bâtiment, et estimé que l'ouvrage réalisé ne pouvait être regardé, malgré son affectation à un usage d'entrepôt, comme un "bien d'équipement ayant la nature d'une installation de magasinage et de stockage, au sens des dispositions" de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; que, constatant que, dans ces conditions, le prix de revient des équipements légalement susceptibles d'être amortis selon le mode dégressif ne représentait plus les deux tiers au moins du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables de la société anonyme "Mondial Auto", celle-ci ne satisfaisait pas, de ce fait à l'une des conditions exigées pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'en refusant de regarder comme des installations de magasinage et de stockage les équipements en cause, dont elle avait souverainement apprécié l'affectation à usage d'entrepôt, par le motif que ces équipements ne constituaient pas un ensemble uniquement destiné à des fins de magasinage ou de stockage, alors que l'article 22 précité de l'annexe II du code général des impôts ne comporte aucune condition de cette nature, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant dans une autre formation ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 avril 1989 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Mondial Auto" et au ministre délégué au budget.