Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 juillet 1989, 67658, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 juillet 1989, 67658, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 67658
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
10 juillet 1989
- Rapporteur
- Renauld
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant Lapeyre à Trie-sur-Baise (65200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 11 décembre 1980 par la commission départementale de conciliation des Hautes-Pyrénées, 2°) annule pour excès de pouvoir cet avis de la commission départementale de conciliation des Hautes-Pyrénées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa demande enregistrée le 26 juillet 1984, Mme X... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, pour excès de pouvoir, l'avis émis le 11 décembre 1980 par la commission départementale de conciliation du département des Hautes-Pyrénées instituée par l'article 1653 A du code général des impôts concernant un litige en matière de droits d'enregistrement ; que, par son jugement en date du 8 février 1985, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme dirigée contre un avis ne constituant pas un acte détachable de la procédure d'imposition et ne pouvant ainsi être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais pouvant seulement être contesté devant la juridiction compétente dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 199 et suivant du livre des procédures fiscales ; que, par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, il y a lieu de rejeter la requête susvisée de Mme X... ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant que, par sa demande enregistrée le 26 juillet 1984, Mme X... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, pour excès de pouvoir, l'avis émis le 11 décembre 1980 par la commission départementale de conciliation du département des Hautes-Pyrénées instituée par l'article 1653 A du code général des impôts concernant un litige en matière de droits d'enregistrement ; que, par son jugement en date du 8 février 1985, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme dirigée contre un avis ne constituant pas un acte détachable de la procédure d'imposition et ne pouvant ainsi être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais pouvant seulement être contesté devant la juridiction compétente dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 199 et suivant du livre des procédures fiscales ; que, par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, il y a lieu de rejeter la requête susvisée de Mme X... ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.