Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 décembre 1989, 71993, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 décembre 1989, 71993, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 71993
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
18 décembre 1989
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Fourré
- Avocat(s)
- SCP Le Bret, de Lanouvelle, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Port autonome de Paris, dont le siège est ..., représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 juin 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a, à la demande de M. X..., annulé la décision implicite du directeur du Port autonome de Paris rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la redevance d'occupation du domaine public fluvial mise à sa charge, a condamné le Port autonome de Paris à rembourser à M. X... le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances de stationnement acquittées par ce dernier au titre des années 1981 et 1982 avec intérêts au taux légal et a renvoyé M. X... devant le directeur du port pour liquidation de la somme à laquelle il a droit ; 2°) rejette les demandes dont s'agit présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 ; Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat du PORT AUTONOME DE PARIS, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les articles 256 et 256 A du code général des impôts assujettisent à la taxe à la valeur ajoutée toutes les personnes qui, à titre habituel ou occasionnel et quel que soit leur statut juridique, fournissent à autrui des prestations de services à titre onéreux, l'article 256 B du même code, issu de la loi du 29 décembre 1978, d'ailleurs intervenue pour l'adaptation de la législation française à la directive des communautés européennes du 17 mai 1977, laquelle est sur ce point rédigée en termes identiques, exonère de ladite taxe les "personnes morales de droit public ... pour les activités de leurs services administratifs ... lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence" ; que, toutefois, cet article dispose que les personnes dont s'agit "sont assujetties, en tout état de cause pour les opérations suivantes ... prestations de services portuaires" ; Considérant qu'en accordant à M. X... l'autorisation de faire stationner à demeure sur la Seine une péniche à usage de logement, le Port autonome de Paris a agi dans l'exercice des pouvoirs de gestion du domaine public de l'Etat qui lui ont été conférés par l'article 3 de la loi du 24 octobre 1968, c'est-à-dire dans le cadre d'une activité de service public administratif, dont le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence ; que si cette autorisation permettait à M. X... d'utiliser des organes d'amarrage et une passerelle d'accès appartenant au port autonome, celui-ci ne saurait eu égard au caractère sommaire de ces installations, être regardé de ce fait comme fournissant au permissionnaire des "prestations de services portuaires" au sens du texte précité ; qu'ainsi le Port autonome de Paris n'est pas fondé à prétendre que cette opération devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 B ;
Considérant qu'à l'appui de la même prétention, le Port autonome de Paris ne peut davantage invoquer utilement les dispositions du premier aliéna de l'article 1654 du code selon lesquelles "les établissements publics ... de l'Etat ou des collectivités locales ... doivent ... acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations", dès lors que ces dispositions de caractère général ne peuvent faire échec à la disposition spéciale d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 256 B ; Considérant, enfin, que le droit d'occupation du domaine public fluvial de l'Etat qui a été accordée à M. X... n'entre pas dans la catégorie des locations d'"emplacements pour le stationnement des véhicules" que le 2° de l'article 261 D du code soumet à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Port autonome de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur refusant de rembourser à M. X... la taxe sur la valeur ajoutée facturée à celui-ci en sus du montant des redevances dues au titre des années 1981 et 1982 et l'a condamné à reverser à M. X... les sommes dont s'agit, augmentées des intérêts au taux légal échus depuis le 22 mars 1983 ;
Article 1er : La requête du Port autonome de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Port autonome de Paris, à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant que si les articles 256 et 256 A du code général des impôts assujettisent à la taxe à la valeur ajoutée toutes les personnes qui, à titre habituel ou occasionnel et quel que soit leur statut juridique, fournissent à autrui des prestations de services à titre onéreux, l'article 256 B du même code, issu de la loi du 29 décembre 1978, d'ailleurs intervenue pour l'adaptation de la législation française à la directive des communautés européennes du 17 mai 1977, laquelle est sur ce point rédigée en termes identiques, exonère de ladite taxe les "personnes morales de droit public ... pour les activités de leurs services administratifs ... lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence" ; que, toutefois, cet article dispose que les personnes dont s'agit "sont assujetties, en tout état de cause pour les opérations suivantes ... prestations de services portuaires" ; Considérant qu'en accordant à M. X... l'autorisation de faire stationner à demeure sur la Seine une péniche à usage de logement, le Port autonome de Paris a agi dans l'exercice des pouvoirs de gestion du domaine public de l'Etat qui lui ont été conférés par l'article 3 de la loi du 24 octobre 1968, c'est-à-dire dans le cadre d'une activité de service public administratif, dont le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence ; que si cette autorisation permettait à M. X... d'utiliser des organes d'amarrage et une passerelle d'accès appartenant au port autonome, celui-ci ne saurait eu égard au caractère sommaire de ces installations, être regardé de ce fait comme fournissant au permissionnaire des "prestations de services portuaires" au sens du texte précité ; qu'ainsi le Port autonome de Paris n'est pas fondé à prétendre que cette opération devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 B ;
Considérant qu'à l'appui de la même prétention, le Port autonome de Paris ne peut davantage invoquer utilement les dispositions du premier aliéna de l'article 1654 du code selon lesquelles "les établissements publics ... de l'Etat ou des collectivités locales ... doivent ... acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations", dès lors que ces dispositions de caractère général ne peuvent faire échec à la disposition spéciale d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 256 B ; Considérant, enfin, que le droit d'occupation du domaine public fluvial de l'Etat qui a été accordée à M. X... n'entre pas dans la catégorie des locations d'"emplacements pour le stationnement des véhicules" que le 2° de l'article 261 D du code soumet à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Port autonome de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur refusant de rembourser à M. X... la taxe sur la valeur ajoutée facturée à celui-ci en sus du montant des redevances dues au titre des années 1981 et 1982 et l'a condamné à reverser à M. X... les sommes dont s'agit, augmentées des intérêts au taux légal échus depuis le 22 mars 1983 ;
Article 1er : La requête du Port autonome de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Port autonome de Paris, à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.