Conseil d'Etat, Plénière, du 28 juin 1991, 47656, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Plénière, du 28 juin 1991, 47656, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - PLENIERE
statuant
au contentieux
- N° 47656
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
28 juin 1991
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- M. Scanvic
- Avocat(s)
- SCP Delaporte, Briard, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget enregistré le 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la société Taittinger C.C.V.C. la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Reims (Marne), 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Taittinger C.C.V.C. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Taittinger compagnie commerciale et viticole Champenoise, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; qu'enfin l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code précise que : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine" ; Considérant qu'en application des règles posées par les dispositions précitées, et eu égard aux caractères particuliers des contrats par lesquels une entreprise acquiert un élément amortissable de l'actif immobilisé moyennant un prix convenu, mais payable en tout ou partie au cours d'exercices ultérieurs à raison de versements dont le montant peut varier en fonction d'un indice contractuellement défini, il y a lieu d'admettre dans une telle hypothèse, d'une part, que le prix stipulé à l'acte, éventuellement rectifié, exprime le prix de revient de l'élément qui entre dans l'actif de l'entreprise et, d'autre par, que les sommes versées au vendeur, dans la mesure où leur montant cumulé demeure inférieur ou égal au prix défini ci-dessus constituent un paiement, partiel ou total, de ce prix au cédant et pour le surplus ont, jusqu'à l'expiration du délai fixé au contrat le caractère d'une charge déductible des résultats ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Taittinger a acquis un vignoble le 30 décembre 1968, moyennant le versement au comptant d'une somme de 1 860 545 F et le paiement pendant vingt-six années de la valeur de 1 100 kilos de raisin par hectare, calculée sur la base de l'échelle des crus établie par le comité interprofessionnel des vins de champagne ; que, pour le paiement des droits d'enregistrement, ce vignoble a été évalué à une somme qui, après rectification acceptée par la société, s'est élevée à 3 752 673,52 F ; que la société a retenu ce montant précis en inscrivant le vignoble parmi ses immobilisations ; que la différence entre cette somme et celle qui a été versée au comptant a été portée à un compte de dettes à long terme, ouvert au passif du bilan, compte qui a été diminué, à la fin de chaque exercice, du montant de l'annuité versée aux cédants selon les modalités décrites ci-dessus ; que ce compte s'est trouvé, compte tenu de la forte hausse du prix du raisin, soldé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1977 par imputation d'une fraction de l'annuité versée par la société au cours de cet exercice ; Considérant qu'il résulte des règles rappelées ci-dessus que la société Taittinger était en droit de porter le reliquat de ladite annuité, soit la somme de 57 245,57 F, parmi les charges dudit exercice ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à cette société la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, correspondant à la réintégration de cette somme dans les résultats imposables de l'exercice ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Taittinger et au ministre délégué au budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; qu'enfin l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code précise que : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine" ; Considérant qu'en application des règles posées par les dispositions précitées, et eu égard aux caractères particuliers des contrats par lesquels une entreprise acquiert un élément amortissable de l'actif immobilisé moyennant un prix convenu, mais payable en tout ou partie au cours d'exercices ultérieurs à raison de versements dont le montant peut varier en fonction d'un indice contractuellement défini, il y a lieu d'admettre dans une telle hypothèse, d'une part, que le prix stipulé à l'acte, éventuellement rectifié, exprime le prix de revient de l'élément qui entre dans l'actif de l'entreprise et, d'autre par, que les sommes versées au vendeur, dans la mesure où leur montant cumulé demeure inférieur ou égal au prix défini ci-dessus constituent un paiement, partiel ou total, de ce prix au cédant et pour le surplus ont, jusqu'à l'expiration du délai fixé au contrat le caractère d'une charge déductible des résultats ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Taittinger a acquis un vignoble le 30 décembre 1968, moyennant le versement au comptant d'une somme de 1 860 545 F et le paiement pendant vingt-six années de la valeur de 1 100 kilos de raisin par hectare, calculée sur la base de l'échelle des crus établie par le comité interprofessionnel des vins de champagne ; que, pour le paiement des droits d'enregistrement, ce vignoble a été évalué à une somme qui, après rectification acceptée par la société, s'est élevée à 3 752 673,52 F ; que la société a retenu ce montant précis en inscrivant le vignoble parmi ses immobilisations ; que la différence entre cette somme et celle qui a été versée au comptant a été portée à un compte de dettes à long terme, ouvert au passif du bilan, compte qui a été diminué, à la fin de chaque exercice, du montant de l'annuité versée aux cédants selon les modalités décrites ci-dessus ; que ce compte s'est trouvé, compte tenu de la forte hausse du prix du raisin, soldé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1977 par imputation d'une fraction de l'annuité versée par la société au cours de cet exercice ; Considérant qu'il résulte des règles rappelées ci-dessus que la société Taittinger était en droit de porter le reliquat de ladite annuité, soit la somme de 57 245,57 F, parmi les charges dudit exercice ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à cette société la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, correspondant à la réintégration de cette somme dans les résultats imposables de l'exercice ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Taittinger et au ministre délégué au budget.