Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1989, 57562, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision n os 57 562 - 58 414, rendue le 20 mai 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné un supplément d'instruction contradictoire avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE et du recours de ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE,

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 20 mai 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné un supplément d'instruction contradictoire, afin de déterminer la répartition, entre les années 1979 et 1980, des crédits d'impôts restant à imputer sur l'impôt sur les sociétés auquel l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE a été assujettie au titre de ces deux années, et de tirer les conséquences de cette répartition quant au montant des intérêts de retard dus par l'association ;

Sur la déduction des crédits d'impôt :

Considérant qu'il résulte des observations présentées par l'administration pour faire suite au supplément d'instruction, non contestées par l'association, que les montants des crédits d'impôt restant à imputer s'élèvent à 6 757,68 F en ce qui concerne l'année 1979 et à 22 580,52 F en ce qui concerne l'année 1980 ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à l'association la décharge d'un montant d'impôt sur les sociétés de 6 757,68 F pour l'année 1979 et, le montant de l'impôt dû au titre de l'année 1980 étant inférieur au montant des crédits d'impôt imputables cette même année, la décharge complète de l'impôt sur les sociétés dû au titre de 1980 ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1979 après imputation des crédits d'impôt s'élève à 112 952,76 F ; que par suite les intérêts de retard, calculés au taux de 12,75 % doivent être remis à la charge de la société pour un montant de 14 400 F ;
Article 1er : Le montant de l'impôt sur les sociétés dû par l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE au titrede l'année 1979 est fixé à 112 952,76 F et les intérêts de retard sont remis à sa charge pour un montant de 14 400 F.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE est déchargée de l'impôt surles sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATIONDE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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