Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 30 octobre 1989, 57494, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 30 octobre 1989, 57494, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 57494
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
30 octobre 1989
- Rapporteur
- Mme Denis-Linton
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et des pénalités y afférentes ; 2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure :
Considérant que M. Richard X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge en qualité de bénéficiaire des revenus distribués par la société anonyme "Dupont Métropole" dont il est le président-directeur général, au titre des années 1973 à 1975, et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 ; qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la société anonyme "Dupont Métropole" et celle de M. Richard X..., ce dernier ne saurait utilement invoquer au soutien de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, un moyen tiré de la procédure suivie par l'administration à l'encontre de la société ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société "Dupont Métropole" a, sur invitation qui lui en avait été faite par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, désigné son président-directeur général, M. Richard X... comme étant le bénéficiaire des profits regardés par le service comme distribués du fait du redressement notifié à cette société au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1973 à 1975 ; que M. X... n'a pas contesté les suppléments à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1973 à 1975 ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, les recettes journalières du restaurant "Dupont Métropole" ont été enregistrées globalement sans être assorties de pièces justificatives, telles que bandes enregistreuses de caisse ou double des notes des clients, pièces justificatives dont ne peut tenir lieu le "livre des pourboires" du personnel ; qu'il n'est pas contestéque des prestations de blanchisserie n'ont pas été facturées ; que dès lors le service a pu, à bon droit, regarder la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante ;
Considérant que la méthode de reconstitution des recettes suivie en conséquence par l'administration qui consiste à évaluer le nombre de repas servis d'après le nombre de serviettes de table utilisées n'est ni sommaire, ni imprécise ; que le service a retenu, conformément à l'avis de la commission départementale, un nombre de serviettes diminué de celles utilisées par les garçons de salle et par le personnel de cuisine ; que le requérant ne critique pas de manière pertinente la méthode suivie ; que dès lors M. Richard X... n'établit pas l'exagération des recettes ainsi évaluées ; Considérant que le moyen tiré de ce que la majoration exceptionnelle mise à la charge de M. Richard X... au titre de l'année 1975 aurait été liquidée sur des bases erronées et à un taux illégal n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Sur les pénalités : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, les droits correspondant aux insuffisances de déclarations sont majorés de 50 % ou de 30 % selon que le montant des droits éludés excède ou non la moitié du montant des droits réellement dus et sont majorés de 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de man euvres frauduleuses ; que l'administration a appliqué une majoration de 100 % aux droits correspondant aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. Richard X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1975 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de l'année 1975 ;
Considérant que M. Richard X... n'est pas fondé à contester les pénalités pour man euvres frauduleuses dont ont été assortis ses rehaussements d'impôt sur le revenu dès lors que les revenus distribués dont il a bénéficié procèdent d'une minoration des charges de la société qui n'a d'autre but que de réduire les recettes d'un montant équivalent, man euvre à laquelle il a personnellement participé en sa qualité de président-directeur général ;
Article 1er : La requête de M. Richard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant que M. Richard X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge en qualité de bénéficiaire des revenus distribués par la société anonyme "Dupont Métropole" dont il est le président-directeur général, au titre des années 1973 à 1975, et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 ; qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la société anonyme "Dupont Métropole" et celle de M. Richard X..., ce dernier ne saurait utilement invoquer au soutien de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, un moyen tiré de la procédure suivie par l'administration à l'encontre de la société ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société "Dupont Métropole" a, sur invitation qui lui en avait été faite par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, désigné son président-directeur général, M. Richard X... comme étant le bénéficiaire des profits regardés par le service comme distribués du fait du redressement notifié à cette société au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1973 à 1975 ; que M. X... n'a pas contesté les suppléments à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1973 à 1975 ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, les recettes journalières du restaurant "Dupont Métropole" ont été enregistrées globalement sans être assorties de pièces justificatives, telles que bandes enregistreuses de caisse ou double des notes des clients, pièces justificatives dont ne peut tenir lieu le "livre des pourboires" du personnel ; qu'il n'est pas contestéque des prestations de blanchisserie n'ont pas été facturées ; que dès lors le service a pu, à bon droit, regarder la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante ;
Considérant que la méthode de reconstitution des recettes suivie en conséquence par l'administration qui consiste à évaluer le nombre de repas servis d'après le nombre de serviettes de table utilisées n'est ni sommaire, ni imprécise ; que le service a retenu, conformément à l'avis de la commission départementale, un nombre de serviettes diminué de celles utilisées par les garçons de salle et par le personnel de cuisine ; que le requérant ne critique pas de manière pertinente la méthode suivie ; que dès lors M. Richard X... n'établit pas l'exagération des recettes ainsi évaluées ; Considérant que le moyen tiré de ce que la majoration exceptionnelle mise à la charge de M. Richard X... au titre de l'année 1975 aurait été liquidée sur des bases erronées et à un taux illégal n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Sur les pénalités : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, les droits correspondant aux insuffisances de déclarations sont majorés de 50 % ou de 30 % selon que le montant des droits éludés excède ou non la moitié du montant des droits réellement dus et sont majorés de 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de man euvres frauduleuses ; que l'administration a appliqué une majoration de 100 % aux droits correspondant aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. Richard X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1975 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de l'année 1975 ;
Considérant que M. Richard X... n'est pas fondé à contester les pénalités pour man euvres frauduleuses dont ont été assortis ses rehaussements d'impôt sur le revenu dès lors que les revenus distribués dont il a bénéficié procèdent d'une minoration des charges de la société qui n'a d'autre but que de réduire les recettes d'un montant équivalent, man euvre à laquelle il a personnellement participé en sa qualité de président-directeur général ;
Article 1er : La requête de M. Richard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.