Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 25 septembre 1989, 92706, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 25 septembre 1989, 92706, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 92706
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
25 septembre 1989
- Rapporteur
- Mme Dominique Laurent
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1987 et le 18 mars 1988, présentés par Mme LEVY X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Paris, 2°) prononce la décharge demandée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs, applicable à la procédure contentieuse en matière fiscale "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme LEVY X... avait demandé expressément dans son mémoire complémentaire du 29 septembre 1986, à être convoquée à l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif de Paris serait appelé à statuer sur sa demande ; que le tribunal était tenu dès lors de procéder à cette convocation, même si son jugement devait se borner à constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par le contribuable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle convocation aurait été adressée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1987 doit être annulé comme rendu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par Mme LEVY X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le non-lieu : Considérant que Mme LEVY X..., pour contester devant le tribunal administratif l'abattement de 8 889 F retenu par l'administration pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 au titre de la pension alimentaire qu'elle a versé à sa mère au cours de cette même année, demandait que cet abattement soit porté à 11 840 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 22 avril 1987, distincte de celledu 1er août 1986 par laquelle l'administration fiscale avait déjà prononcé un dégrèvement de 973 F au titre des intérêts de retard, cette même administration a prononcé un nouveau dégrèvement de 797 F, après avoir réduit de 44 200 F à 41 250 F la base imposable de l'année 1983 pour tenir compte de l'abattement total de 11 840 F demandé par Mme LEVY X... ; que, dès lors, l'administration ayant fait intégralement droit à la demande de la requérante, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que la demande de Mme LEVY X... tendant au remboursement des frais qu'elle aurait exposés au cours de la procédure n'est assortie d'aucune justification et ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme LEVY X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme LEVY X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs, applicable à la procédure contentieuse en matière fiscale "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme LEVY X... avait demandé expressément dans son mémoire complémentaire du 29 septembre 1986, à être convoquée à l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif de Paris serait appelé à statuer sur sa demande ; que le tribunal était tenu dès lors de procéder à cette convocation, même si son jugement devait se borner à constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par le contribuable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle convocation aurait été adressée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1987 doit être annulé comme rendu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par Mme LEVY X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le non-lieu : Considérant que Mme LEVY X..., pour contester devant le tribunal administratif l'abattement de 8 889 F retenu par l'administration pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 au titre de la pension alimentaire qu'elle a versé à sa mère au cours de cette même année, demandait que cet abattement soit porté à 11 840 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 22 avril 1987, distincte de celledu 1er août 1986 par laquelle l'administration fiscale avait déjà prononcé un dégrèvement de 973 F au titre des intérêts de retard, cette même administration a prononcé un nouveau dégrèvement de 797 F, après avoir réduit de 44 200 F à 41 250 F la base imposable de l'année 1983 pour tenir compte de l'abattement total de 11 840 F demandé par Mme LEVY X... ; que, dès lors, l'administration ayant fait intégralement droit à la demande de la requérante, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que la demande de Mme LEVY X... tendant au remboursement des frais qu'elle aurait exposés au cours de la procédure n'est assortie d'aucune justification et ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme LEVY X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme LEVY X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.