Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 janvier 1989, 65429, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CLAUDE LACHAL", société anonyme dont le siège est ... V à Paris (75008), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris,

2°) prononce la décharge desdites impositions,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "CLAUDE LACHAL" a comptabilisé dans ses charges de l'exercice qu'elle a clos en 1975 une somme de 332 071,69 F correspondant, selon elle, à la part lui incombant dans le déficit subi, au cours des exercices 1974 et 1975, par la société "Lachal-Thémis", dont elle était l'associée ; que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité, a estimé que cette somme ne constituait pas une charge déductible et, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en a réintégré le montant dans les résultats de l'exercice 1975 puis, après avoir constaté que ces résultats, ainsi que ceux de l'exercice suivant, demeuraient déficitaires, a rehaussé, en conséquence, les résultats bénéficiaires des exercices 1977 et 1978 et assujetti la société aux suppléments d'impôt sur les sociétés en découlant ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 218 bis du même code : "Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206-1 à 4, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8 et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles" ;

Considérant qu'en créant, en 1974, la société "Lachal-Thémis", la société "CLAUDE LACHAL" et la société anonyme "Groupe Thémis" ont entendu donner à celle-ci le statut d'une société anonyme mais ont omis de faire immatriculer celle-ci au registre du commerce, alors que les dispositions de l'article 5 de la loi du 27 juillet 1966 sur les sociétés commerciales subordonnent à l'accomplissement de cette formalité l'acquisition, par une société commerciale, de la personnalité morale ; qu'il suit de là que la société "Lachal-Thémis" devait être regardée comme étant en réalité une société en participation ; que, si l'administration était en droit d'opposer à cette société son caractère apparent de société anonyme, cette circonstance n'interdisait pas à la société "CLAUDE LACHAL", en ce qui la concerne personnellement, de se prévaloir, comme elle l'a fait dans sa déclaration de résultats de l'exercice 1975 ainsi d'ailleurs que dans celles des exercices suivants, de la situation réelle et, par conséquent, de sa qualité d'associée d'une société en participation ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'administration n'a pu légalement s'y opposer au motif que la société "Lachal-Thémis" a été, en tant que société anonyme apparente, assujettie, par voie de taxation d'office, à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 ;

Considérant, toutefois, que la société "CLAUDE LACHAL", à laquelle il incombe de justifier de la charge de 332 071,69 F qu'elle a déduite de ses résultats de l'exercice 1975, se borne à soutenir que celle-ci correspondait aux pertes résultant de sa participation, en 1974 et 1975, à la société "Lachal Thémis", sans fournir, sur les causes et le montant de ces perte, d'indications suffisamment précises pour que le juge de l'impôt puisse en apprécier la véracité ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit rejeter cette déduction et rehausser en conséquence les résultats déclarés par la société "CLAUDE LACHAL" au titre des exercices clos en 1977 et 1978, alors même que, lors de la vérification de comptabilité qui a porté sur ces exercices, l'exercice clos le 31 décembre 1975 était couvert par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "CLAUDE LACHAL" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de la société "CLAUDE LACHAL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CLAUDE LACHAL" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


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