Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 janvier 1988, 66745, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 janvier 1988, 66745, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 66745
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
20 janvier 1988
- Président
- M. Ducamin
- Rapporteur
- M. Le Menestrel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 9 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société MANUFACTURE MEZINAISE DE LIEGES ET BOUCHONS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice du sursis de paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 juillet 1981, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 et des pénalités fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts et mises en recouvrement au titre des années 1980 et 1981 ; 2- annule les décisions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, ensemble les lois du 31 décembre 1981 et du 30 décembre 1986 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, dans la rédaction, applicable en l'espèce, que lui a donnée le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, avant leur modification par le V de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986 : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive at été prise su la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ..." ; Considérant que, par une décision du 10 décembre 1982, le directeur régional des impôts de Bordeaux, saisi sur le fondement de dispositions précitées, a rejeté la demande de la Société MANUFACTURE MEZINAISE DE LIEGES ET BOUCHONS tendant à ce qu'il soit sursis au paiement d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à cette société au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 juillet 1981 ; que, par une décision en date du 4 mars 1983, le même directeur, saisi dans les mêmes conditions, a rejeté la demand de la même société tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de années 1978 et 1979 et de pénalités fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts établies au titre des années 1980 et 1981 ; que la société fait appel du jugement, en date du 10 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant, d'une part, que, par une décision du 22 octobre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Bordeaux a rapporté sa décision du 4 mars 1983 en tant qu'elle refusait le sursis de paiement pour les cotisations à l'impô sur le revenu et les pénalités fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts contestées par la société requérante ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.277 précitées que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, la contestation d'une décision du directeur des services fiscaux refusant, sur le fondement des dispositions alors en vigueur, le bénéfice du sursis de paiement devient sans objet ; Considérant que, par un jugement, en date du 19 juin 1986, dont la Société MANUFACTURE MEZINAISE DE LIEGES ET BOUCHONS a d'ailleurs fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande que cette société lui a présentée en vue d'obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mentionnées ci-dessus ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus par le directeur régional du bénéfice du sursis de paiement, en tant qu'elles concernent la partie de ces décisions qui n'a pas été rapportée par le directeur, sont elles-mêmes devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société MANUFACTURE MEZINAISE DE LIEGES ET BOUCHONS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société MANUFACTURE MEZINAISE DE LIEGES ET BOUCHONS et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, dans la rédaction, applicable en l'espèce, que lui a donnée le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, avant leur modification par le V de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986 : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive at été prise su la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ..." ; Considérant que, par une décision du 10 décembre 1982, le directeur régional des impôts de Bordeaux, saisi sur le fondement de dispositions précitées, a rejeté la demande de la Société MANUFACTURE MEZINAISE DE LIEGES ET BOUCHONS tendant à ce qu'il soit sursis au paiement d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à cette société au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 juillet 1981 ; que, par une décision en date du 4 mars 1983, le même directeur, saisi dans les mêmes conditions, a rejeté la demand de la même société tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de années 1978 et 1979 et de pénalités fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts établies au titre des années 1980 et 1981 ; que la société fait appel du jugement, en date du 10 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant, d'une part, que, par une décision du 22 octobre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Bordeaux a rapporté sa décision du 4 mars 1983 en tant qu'elle refusait le sursis de paiement pour les cotisations à l'impô sur le revenu et les pénalités fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts contestées par la société requérante ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.277 précitées que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, la contestation d'une décision du directeur des services fiscaux refusant, sur le fondement des dispositions alors en vigueur, le bénéfice du sursis de paiement devient sans objet ; Considérant que, par un jugement, en date du 19 juin 1986, dont la Société MANUFACTURE MEZINAISE DE LIEGES ET BOUCHONS a d'ailleurs fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande que cette société lui a présentée en vue d'obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mentionnées ci-dessus ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus par le directeur régional du bénéfice du sursis de paiement, en tant qu'elles concernent la partie de ces décisions qui n'a pas été rapportée par le directeur, sont elles-mêmes devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société MANUFACTURE MEZINAISE DE LIEGES ET BOUCHONS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société MANUFACTURE MEZINAISE DE LIEGES ET BOUCHONS et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.