Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 mars 1988, 46415, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 mars 1988, 46415, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 46415
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
11 mars 1988
- Rapporteur
- Mme Hagelsteen
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE PARISIENNE DES ASPHALTES GRAND QUEVILLY, dont le siège est ..., représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, 2°) prononce la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2°) ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date où les cuves de stockage d'hydrocarbure dont la durée d'amortissement a été remise en cause par l'administration ont été acquises, l'usage généralement admis dans l'industrie pétrolière était de retenir pour ces équipements, ainsi que l'a fait la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE PARISIENNE DES ASPHALTES GRAND QUEVILLY, qui appartient à cette nature d'industrie, une durée d'amortissement de dix ans ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, au cours des années 1974 à 1976, les usages de la profession avaient changé, l'administration ne pouvait pas légalement procéder des redressements fondés sur une durée d'amortissement supérieure, alors qu'elle ne se prévaut pas de circonstances propres à l'entreprise qui justifieraient qu'il fût dérogé aux usages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE PARISIENNE DES ASPHALTES GRAND QUEVILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles, du fait de la remise en cause de la durée des amortissements, elle a été assujettie respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1982 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE PARISIENNE DES ASPHALTES GRAND QUEVILLY est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE PARISIENNE DES ASPHALTES GRAND QUEVILLY et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2°) ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date où les cuves de stockage d'hydrocarbure dont la durée d'amortissement a été remise en cause par l'administration ont été acquises, l'usage généralement admis dans l'industrie pétrolière était de retenir pour ces équipements, ainsi que l'a fait la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE PARISIENNE DES ASPHALTES GRAND QUEVILLY, qui appartient à cette nature d'industrie, une durée d'amortissement de dix ans ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, au cours des années 1974 à 1976, les usages de la profession avaient changé, l'administration ne pouvait pas légalement procéder des redressements fondés sur une durée d'amortissement supérieure, alors qu'elle ne se prévaut pas de circonstances propres à l'entreprise qui justifieraient qu'il fût dérogé aux usages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE PARISIENNE DES ASPHALTES GRAND QUEVILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles, du fait de la remise en cause de la durée des amortissements, elle a été assujettie respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1982 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE PARISIENNE DES ASPHALTES GRAND QUEVILLY est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE PARISIENNE DES ASPHALTES GRAND QUEVILLY et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.