Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 mars 1990, 52260, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Henri X..., demeurant 17 cours de la République à Narbonne (Aude) et son fils M. Jean-Louis DUPRE, venant aux droits de M. Henri Y... ; les CONSORTS X... demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Henri Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle du même impôt au titre de 1973 et 1975 ;

2° leur accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 28 avril 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l' Aude a substitué les intérêts de retard à la majoration antérieurement appliquée aux droits de l'année 1972 et a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 955 F ; que les conclusions de la requête des CONSORTS X... sont, dans cette limite, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Henri X... qui exerçait à Narbonne et Sigean la profession d'opticien et était à ce titre imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et selon le régime du forfait, a fait en 1976 l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1972 à 1976 ; que ce contrôle a conduit l'administration à prononcer la caducité des forfaits initiaux et à proposer de nouveaux forfaits à M. X... qui les a refusés ; que, dans ces conditions, l'administration a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l' Aude afin qu'elle arrête les bases d'imposition applicables à M. X... ; que dans sa séance du 20 novembre 1978 cette commission a fixé à 55 000 F pour 1972, 76 000 F pour 1973, 69 000 F pour 1974, 69 000 F pour 1975 et 95 000 F pour 1976 les forfaits relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de cette séance, la commission départementale comptait parmi ses membres M. Z..., inspecteur principal des impôts ; que celui-ci, qui exerçait les fonctions d'interlocuteur départemental, ne s'était pas borné auparavant à recevoir à sa demande M. X... pour le renseigner sur l'examen de son dossier par le service mais avait, par un courrier du 22 juin 1978 adressé au contribuable, expressément pris parti sur le fond du litige opposant M. X... à l'administration fiscale ; qu'ainsi la commission départementale, lorsqu'elle a arrêté les forfaits relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux assignés à M. X... au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 n'était pas constituée dans des conditions offrant au contribuable des garanties d'impartialité pour la fixation des bases d'imposition ; que cette irrégularité a vicié l'ensemble de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X..., venant aux droits de M. Henri X..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement accueilli la demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à ce dernier au titre respectivement des années 1972 à 1976 et des années 1973 et 1975 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête des CONSORTS X... à concurrence de la somme de 2 955 F au titre de l'année 1972.
Article 2 : Les CONSORTS X... sont intégralement déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. Henri X... a été assujetti au titre respectivement des années 1972 à 1976 et des années 1973 et 1975 tels qu'ils subsistent après la décision de dégrèvement partiel du 28 avril 1989.
Article 3 : Le jugement du 28 avril 1983 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Retourner en haut de la page