Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 avril 1990, 56726, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 avril 1990, 56726, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 56726
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 avril 1990
- Rapporteur
- Mme Daussun
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société "Imprimerie Bussière", une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1970 et 1971 ; 2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Imprimerie Bussière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de la société anonyme Imprimerie Bussière, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1970 à 1973, la société anonyme Imprimerie Bussière s'est vu notifier un redressement en matière d'impôt sur les sociétés, à raison du versement à M. X... en 1970 et 1971 de commissions, dont l'administration a regardé le montant comme excessif ; que ce redressement étant conforme à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la société anonyme Imprimerie Bussière d'apporter la preuve du caractère non excessif des commissions versées à M. X... ; que la société se prévaut à cet égard de ce que ce dernier avait le statut de représentant libre devant assumer sur ses commissions la charge de ses frais professionnels et du fait que son activité était principalement orientée sur l'exportation, et avait permis à son employeur d'obtenir un contrat très important à l'étranger ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par la société Imprimerie Bussière représentait au cours des années 1970 et 1971, durant lesquelles M. X... était employé par elle, moins de 10 % de son chiffre d'affaires total, et que le contrat à l'exportation qu'elle invoque n'a été conclu que plusieurs années après le départ de M. X... ; que ladite société ne démontre pas par une analyse chiffrée et appuyée sur des éléments comptables que la rémunération versée à M. X..., très supérieure à celle des autres représentants de l'entreprise, n'était pas anormalement élevée ; qu'ainsi elle ne rapporte pas la preuve que les commissions versées ne présentaient pas, au delà des montants admis par le service, un caractère excessif ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, a accordé à la société Imprimerie Bussière la réduction des bases de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1970 et 1971 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 est annulé.
Article 2 : La société anonyme Imprimerie Bussière est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités correspondant à une base d'imposition complémentaire de 285 086 F pour l'année 1970 et 278 371 F pour l'année 1971.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Imprimerie Bussière et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1970 à 1973, la société anonyme Imprimerie Bussière s'est vu notifier un redressement en matière d'impôt sur les sociétés, à raison du versement à M. X... en 1970 et 1971 de commissions, dont l'administration a regardé le montant comme excessif ; que ce redressement étant conforme à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la société anonyme Imprimerie Bussière d'apporter la preuve du caractère non excessif des commissions versées à M. X... ; que la société se prévaut à cet égard de ce que ce dernier avait le statut de représentant libre devant assumer sur ses commissions la charge de ses frais professionnels et du fait que son activité était principalement orientée sur l'exportation, et avait permis à son employeur d'obtenir un contrat très important à l'étranger ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par la société Imprimerie Bussière représentait au cours des années 1970 et 1971, durant lesquelles M. X... était employé par elle, moins de 10 % de son chiffre d'affaires total, et que le contrat à l'exportation qu'elle invoque n'a été conclu que plusieurs années après le départ de M. X... ; que ladite société ne démontre pas par une analyse chiffrée et appuyée sur des éléments comptables que la rémunération versée à M. X..., très supérieure à celle des autres représentants de l'entreprise, n'était pas anormalement élevée ; qu'ainsi elle ne rapporte pas la preuve que les commissions versées ne présentaient pas, au delà des montants admis par le service, un caractère excessif ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, a accordé à la société Imprimerie Bussière la réduction des bases de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1970 et 1971 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 est annulé.
Article 2 : La société anonyme Imprimerie Bussière est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités correspondant à une base d'imposition complémentaire de 285 086 F pour l'année 1970 et 278 371 F pour l'année 1971.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Imprimerie Bussière et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.