Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 juillet 1988, 54160, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 juillet 1988, 54160, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 54160
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
20 juillet 1988
- Président
- M. Ducamin
- Rapporteur
- Mme Hagelsteen
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "FRANCE-UNION", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de sa vice-présidente domiciliée audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement en date du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975, °2- lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION "FRANCE-UNION", représentée par sa vice-présidente, Mme X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "FRANCE-UNION" avait pour objet statutaire, au cours des années 1973, 1974 et 1975, l'organisation de réunions entre ses adhérents et les clients de l'agence matrimoniale "FRANCE-UNION", qu'exploitait à titre individuel Mme X..., au cours desquelles étaient servies des consommations à titre onéreux et que cette association partageait avec cette agence la même direction de fait et le même siège ; que, sur le plan comptable, il existait des confusions entre l'association et l'agence notamment pour la prise en charge de certaines dépenses et des campagnes publicitaires ; que compte tenu de ces données de fait, l'activité de l'association constituait le prolongement de celle de l'agence, laquelle a le caractère d'une entreprise commerciale ; que, par suite, l'association "FRANCE-UNION" doit être regardée comme s'étant livrée, au cours desdites années, à une exploitation de caractère lucratif la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industries et commerciaux ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; qu'il résulte de l'instruction que l'association "FRANCE-UNION" n'a pas satisfait, pour les années 1973, 1974 et 1975, à l'obligation de déclaration résultant de l'article 223 précité du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration était fondée à reconstituer d'office les résultats imposables de l'association "FRANCE-UNION" au titre de ces années ; qu'il suit de là que l'association ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour calculer les bénéfices réalisés par la requérante, qui ne tenait pas de manière régulière un registre des entrées et une billetterie, le vérificateur a reconstitué le nombre des consommations auxquelles donnaient lieu les réunions qu'elle organisait en dépouillant les factures d'achats de boissons faits par l'association et a évalué le nombre des réunions en s'appuyant sur les renseignements fournis par la publicité de l'association ; qu'il a évalué le montant des cotisations perçues, en se fondant sur le montant des cotisations annuelles prévu par les statuts de l'association ; que la requérante reproche à la méthode de reconstitution de ses bénéfices imposables ainsi adoptée par l'administration de ne tenir compte ni des relevés effectués par la SACEM, ni des termes d'un procès-verbal dressé par une brigade des contributions et droits indirects lors d'un contrôle effectué sur place en janvier 1976 ; Considérant que, d'une part, les documents, d'ailleurs partiels, que l'association fournit quant à ses relations avec la SACEM ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à établir le caractère exagéré des évaluations faites par l'administration ; que, d'autre part, le procès-verbal dressé par une brigade des contributions et droits indirects, à la suite d'un contrôle effectué sur place et portant sur le respect des prescriptions de l'article 290 quater du code général des impôts qui impose certaines obligations aux exploitants d'établissement de spectacles comportant un prix d'entrée, comporte à la fois le relevé des constatations faites lors de l'intervention sur place de la brigade, la transcription des explications données ultérieurement par la présidente de l'association aux agents chargés de ce contrôle et les conclusions tirées par ces derniers quant à l'étendue de l'infraction commise au regard des dispositions de l'article 290 quater susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constatations faites sur place par la brigade de contrôle confirment, d'une part, l'absence de tenue régulière d'un registre des entrées, constatée également par le vérificateur, et, d'autre part, l'évaluation faite par ce dernier, à partir du dépouillement des achats, du nombre moyen de participants aux réunions organisées par l'association ; que la circonstance que, partant des seules constatations faites sur place et des déclarations de la présidente de l'association, les agents de la brigade de contrôle ont, pour l'application des dispositions de l'article 290 quater, évalué les recettes réalisées par l'association en 1974 et en 1975 lors des réunions qu'elle organisait à des montants moindres que ceux qui ont été retenus pour les mêmes années par le vérificateur ne suffit pas à démontrer l'exagération de ces derniers ; que l'association n'établit pas, par des affirmations d'ordre général, que le montant des cotisations réellement perçues par elle était inférieur à celui qui était prévu par ses statuts ; qu'il suit de là que l'association requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices imposables ; Sur les pénalités : Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de l'association "FRANCE-UNION" devant le tribunal administratif, enregistrée le 29 mai 1979, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté un moyen relatif aux pénalités que dans un mémoire produit devant le Conseil d'Etat le 12 septembre 1983, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, l'association requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association "FRANCE-UNION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "FRANCE-UNION" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "FRANCE-UNION" avait pour objet statutaire, au cours des années 1973, 1974 et 1975, l'organisation de réunions entre ses adhérents et les clients de l'agence matrimoniale "FRANCE-UNION", qu'exploitait à titre individuel Mme X..., au cours desquelles étaient servies des consommations à titre onéreux et que cette association partageait avec cette agence la même direction de fait et le même siège ; que, sur le plan comptable, il existait des confusions entre l'association et l'agence notamment pour la prise en charge de certaines dépenses et des campagnes publicitaires ; que compte tenu de ces données de fait, l'activité de l'association constituait le prolongement de celle de l'agence, laquelle a le caractère d'une entreprise commerciale ; que, par suite, l'association "FRANCE-UNION" doit être regardée comme s'étant livrée, au cours desdites années, à une exploitation de caractère lucratif la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industries et commerciaux ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; qu'il résulte de l'instruction que l'association "FRANCE-UNION" n'a pas satisfait, pour les années 1973, 1974 et 1975, à l'obligation de déclaration résultant de l'article 223 précité du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration était fondée à reconstituer d'office les résultats imposables de l'association "FRANCE-UNION" au titre de ces années ; qu'il suit de là que l'association ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour calculer les bénéfices réalisés par la requérante, qui ne tenait pas de manière régulière un registre des entrées et une billetterie, le vérificateur a reconstitué le nombre des consommations auxquelles donnaient lieu les réunions qu'elle organisait en dépouillant les factures d'achats de boissons faits par l'association et a évalué le nombre des réunions en s'appuyant sur les renseignements fournis par la publicité de l'association ; qu'il a évalué le montant des cotisations perçues, en se fondant sur le montant des cotisations annuelles prévu par les statuts de l'association ; que la requérante reproche à la méthode de reconstitution de ses bénéfices imposables ainsi adoptée par l'administration de ne tenir compte ni des relevés effectués par la SACEM, ni des termes d'un procès-verbal dressé par une brigade des contributions et droits indirects lors d'un contrôle effectué sur place en janvier 1976 ; Considérant que, d'une part, les documents, d'ailleurs partiels, que l'association fournit quant à ses relations avec la SACEM ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à établir le caractère exagéré des évaluations faites par l'administration ; que, d'autre part, le procès-verbal dressé par une brigade des contributions et droits indirects, à la suite d'un contrôle effectué sur place et portant sur le respect des prescriptions de l'article 290 quater du code général des impôts qui impose certaines obligations aux exploitants d'établissement de spectacles comportant un prix d'entrée, comporte à la fois le relevé des constatations faites lors de l'intervention sur place de la brigade, la transcription des explications données ultérieurement par la présidente de l'association aux agents chargés de ce contrôle et les conclusions tirées par ces derniers quant à l'étendue de l'infraction commise au regard des dispositions de l'article 290 quater susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constatations faites sur place par la brigade de contrôle confirment, d'une part, l'absence de tenue régulière d'un registre des entrées, constatée également par le vérificateur, et, d'autre part, l'évaluation faite par ce dernier, à partir du dépouillement des achats, du nombre moyen de participants aux réunions organisées par l'association ; que la circonstance que, partant des seules constatations faites sur place et des déclarations de la présidente de l'association, les agents de la brigade de contrôle ont, pour l'application des dispositions de l'article 290 quater, évalué les recettes réalisées par l'association en 1974 et en 1975 lors des réunions qu'elle organisait à des montants moindres que ceux qui ont été retenus pour les mêmes années par le vérificateur ne suffit pas à démontrer l'exagération de ces derniers ; que l'association n'établit pas, par des affirmations d'ordre général, que le montant des cotisations réellement perçues par elle était inférieur à celui qui était prévu par ses statuts ; qu'il suit de là que l'association requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices imposables ; Sur les pénalités : Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de l'association "FRANCE-UNION" devant le tribunal administratif, enregistrée le 29 mai 1979, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté un moyen relatif aux pénalités que dans un mémoire produit devant le Conseil d'Etat le 12 septembre 1983, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, l'association requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association "FRANCE-UNION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "FRANCE-UNION" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.