Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 mars 1988, 68879, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 mars 1988, 68879, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 68879
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 mars 1988
- Rapporteur
- Fourré
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 68 879, la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant à Eguilles (13510), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 82/2914 Z du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975 à 1981 dans les rôles de la commune d'Eguilles ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu, 2°) sous le n° 68 880, la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant à Eguilles (13510) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 83/1166 F du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d'Eguilles ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... ont trait à des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués et sur la "plainte" pour "mauvaise tenue de son dossier fiscal" formée en première instance par M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des deux jugements attaqués que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Marseille a visé l'ensemble des pièces produites par les parties ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 441 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l'article R.169 du code des tribunaux administratifs, que ces derniers ont la faculté de retirer la parole aux parties "si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire" ; que, si M. X... soutient qu'il n'a pas pu développer devant le tribunal toutes les explications orales qu'il entendait fournir, il ne fait pas état d'éléments qui permettraient de tenir pour établi que la parole lui a été retirée en méconnaissance des dispositions applicables ; Considérant, enfin, que les prétentions émises par M. X... dans sa demande de première instance en ce qui concerne la "mauvaise tenue de son dossier fiscal" par l'administration, ne peuvent être regardées comme des conclusions sur lesquelles le tribunal administratif aurait été tenu de statuer ; que, dès lors, la circonstance que celui-ci, en lui donnant acte du désistement des conclusions relatives à ces prétentions, aurait mal interprété les termes d'un mémoire enregistré le 6 mars 1984 est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1975, 1976 et 1977 :
Considérant que, par décision du 23 janvier 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est prononcé sur la requête enregistrée sous le n° 30 071 dans laquelle M. X... avait contesté les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que M. X..., qui ne soulève pas de moyens différents, conteste une nouvelle fois les mêmes impositions ; que, par suite, ses conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... I ... n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ..." ; Considérant que M. X... ne justifie pas du caractère professionnel de l'activité littéraire et artistique qu'il affirme avoir exercée au cours de l'année 1978 ; que, dès lors, le déficit résultant des frais dont il fait état ne peut être regardé comme provenant de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ; que les frais dont s'agit n'étaient, par suite, déductibles du revenu global de l'intéressé ; Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 :
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il a adressé à l'administration la réclamation préalable qu'exigent les dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions directement présentées devant lui comme non recevables ; Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1983 et 1984 : Considérant que lesdites conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes nos 68 879 et n° 68 880 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant que les requêtes de M. X... ont trait à des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués et sur la "plainte" pour "mauvaise tenue de son dossier fiscal" formée en première instance par M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des deux jugements attaqués que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Marseille a visé l'ensemble des pièces produites par les parties ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 441 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l'article R.169 du code des tribunaux administratifs, que ces derniers ont la faculté de retirer la parole aux parties "si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire" ; que, si M. X... soutient qu'il n'a pas pu développer devant le tribunal toutes les explications orales qu'il entendait fournir, il ne fait pas état d'éléments qui permettraient de tenir pour établi que la parole lui a été retirée en méconnaissance des dispositions applicables ; Considérant, enfin, que les prétentions émises par M. X... dans sa demande de première instance en ce qui concerne la "mauvaise tenue de son dossier fiscal" par l'administration, ne peuvent être regardées comme des conclusions sur lesquelles le tribunal administratif aurait été tenu de statuer ; que, dès lors, la circonstance que celui-ci, en lui donnant acte du désistement des conclusions relatives à ces prétentions, aurait mal interprété les termes d'un mémoire enregistré le 6 mars 1984 est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1975, 1976 et 1977 :
Considérant que, par décision du 23 janvier 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est prononcé sur la requête enregistrée sous le n° 30 071 dans laquelle M. X... avait contesté les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que M. X..., qui ne soulève pas de moyens différents, conteste une nouvelle fois les mêmes impositions ; que, par suite, ses conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... I ... n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ..." ; Considérant que M. X... ne justifie pas du caractère professionnel de l'activité littéraire et artistique qu'il affirme avoir exercée au cours de l'année 1978 ; que, dès lors, le déficit résultant des frais dont il fait état ne peut être regardé comme provenant de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ; que les frais dont s'agit n'étaient, par suite, déductibles du revenu global de l'intéressé ; Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 :
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il a adressé à l'administration la réclamation préalable qu'exigent les dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions directement présentées devant lui comme non recevables ; Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1983 et 1984 : Considérant que lesdites conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes nos 68 879 et n° 68 880 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.